TA334ème chambre4ème chambreDésistement
TA33 · 4ème chambre — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2103433_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2021, l'association La Compagnie du Réfectoire demande au tribunal d'annuler la décision du 12 mai 2021 par laquelle le président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine lui a refusé le bénéfice de l'aide financière au titre du dispositif " Équipes artistiques ". Elle soutient que : - le président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine a commis une erreur de fait en justifiant son refus par une faute d'ancrage régional suffisant de son activité ; - la décision n'est pas motivée. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2021, la région Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors que, l'association ne présente aucune conclusion ou moyen, que son représentant ne justifie pas de sa capacité à agir en justice pour son compte, et qu'elle ne désigne pas avec précision la décision soumise à la censure du juge ; - à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par un nouveau mémoire enregistré le 28 mars 2023, la requérante déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Naud, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 12 mai 2021, le président de la région Nouvelle-Aquitaine a refusé, à l'association La Compagnie du Réfectoire, l'octroi d'une aide au titre du dispositif " Équipes artistiques ". L'association La Compagnie du Réfectoire doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision. 2. Par mémoire du 28 mars 2023, l'association La Compagnie du Réfectoire a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement d'instance étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de l'association La Compagnie du Réfectoire. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association La Compagnie du Réfectoire et à la région Nouvelle-Aquitaine. Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Munoz-Pauziès, présidente, Mme Lahitte, conseillère, M. Bongrain, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023. Le rapporteur, A. A La présidente, F. MUNOZ-PAUZIÈSLa greffière, C. SCHIANO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2103433
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA334 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2103433_20230504