TA342ème chambre2ème chambre
TA34 · 2ème chambre — 18 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2103433_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par requête et mémoire, enregistrés les 2 juillet 2021 et 1er aout 2022 M. et Mme B et D A, représentés par Me Francin, demandent la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux et des pénalités y afférentes mises à leur charge au titre de l'année 2016, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent dans le dernier état de leurs écritures que : -il ressort du relevé de compte ouvert au sein de la SCP Perrein que les A se sont acquittés de 23 089,83 euros de frais d'acquisition, émolument, frais de formalité, droits et TVA, 605,25 euros de débours liés au contrat, et de 12 000euros de commission, soit 35 695,08 euros ; c'est à tort que le service applique le forfait de 7,5% de l'article 150VB du code général des impôts, alors que le montant réel des frais prévu par l' article 150VB II3e du code et son annexe II article 41 duovicies 1- 2° doit être retenu; - sur les travaux, il ressort des virements bancaires produits qu'ils ont réglé 28 775 euros de travaux extérieurs à la société de M. C, MV Oliviers, et qu'ils ont payé 46 090 euros à la SARL vert espace ; - sur les frais d'installation de l'antenne et réseau hertzien, 56 756 euros, l'entreprise Parabolic ayant effectué les travaux a fermé, et ils ne peuvent obtenir le double de la facture ; -sur l'achat de pierres naturelles, 3 547,87 euros, et les faïences, 10 461,05 euros, si les factures sont émises au nom de la SAR DMC SPRL, leurs relevés attestent du règlement de 3 547,87 et 2 500 euros les 12 avril 2013 et 8 avril 2016 ; - la pose de fenêtres, 5 114,94 euros et la réalisation de réseaux, 9 841,29 euros, la rénovation des fenêtres, 4 902 euros, doivent être retenues, même faute de facture ; - la piscine, 8 500 euros, avec facture et trois paiements, est justifiée ; - la réalisation de travaux, 10 253,91 euros, est justifiée par la facture de LMJ BTP ; - les travaux de sous-traitance, 15 145 euros, sont justifiés par 8 factures et des relevés bancaires attestant de leur paiement, qui est conforme au devis ; -les pénalités de 40% sont indues, faute de manquement délibéré. Par mémoires en défense, enregistrés les 8 décembre 2021 et 20 septembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault conclut au non-lieu partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés pour les impôts restant en litige. Par ordonnance du 5 juin 2023 la clôture d'instruction a été fixée au 20 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rabaté ; - les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique. - les conclusions de Me Francin, pour les requérants. Considérant ce qui suit : 1. M et Mme A ont vendu un bien situé à Galargues, Hérault, comprenant une maison, deux remises, et un terrain attenant, pour un montant de 875 000 euros le 30 décembre 2016, alors qu'ils l'avaient acquis les 24 juillet 2012 et 26 aout 2015 pour une somme de 299 000 euros, sans déclarer de plus-value de cession. Ils demandent la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, des prélèvements sociaux, et des pénalités y afférentes, mises à leur charge pour l'année 2016, au titre de la plus-value de cession, pour un montant de droits de 40 284 euros et de pénalités de 19 095 euros. Sur l'étendue du litige : 2. Par décision du 13 septembre 2022, postérieure à l'introduction du recours, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault a accordé aux requérants un dégrèvement de 2 943 euros. Par suite, les conclusions de la requête, à concurrence de cette somme, sont devenues sans objet. Sur le surplus des conclusions à fin de décharge des droits : 3. En vertu de l'article 150 V du code général des impôts : " La plus ou moins-value brute réalisée lors de la cession de biens ou droits mentionnés aux articles 150 U à 150 UC est égale à la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant ". En vertu de l'article 150VB du même code, dans sa rédaction alors applicable : " lI.-Le prix d'acquisition est, sur justificatifs, majoré : 1° De toutes les charges et indemnités mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 683 ; 2° Des frais afférents à l'acquisition à titre gratuit définis par décret ; 3° Des frais afférents à l'acquisition à titre onéreux définis par décret, que le cédant peut fixer forfaitairement à 7, 5 % du prix d'acquisition dans le cas des immeubles à l'exception de ceux détenus directement ou indirectement par un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies ; 4° Des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement ou d'amélioration, supportées par le vendeur et réalisées par une entreprise depuis l'achèvement de l'immeuble ou son acquisition si elle est postérieure, lorsqu'elles n'ont pas été déjà prises en compte pour la détermination de l'impôt sur le revenu et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives. Lorsque le contribuable, qui cède un immeuble bâti plus de cinq ans après son acquisition, n'est pas en état d'apporter la justification de ces dépenses, une majoration égale à 15 % du prix d'acquisition est pratiquée. Cette majoration n'est pas applicable aux cessions d'immeubles détenus directement ou indirectement par un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies ; 5° Des frais de voirie, réseaux et distribution en ce qui concerne les terrains à bâtir ; 6° Des frais acquittés pour la restauration et la remise en état des biens meubles ". En application de ces dispositions, le cédant d'un immeuble peut majorer, pour la détermination du montant de sa plus-value immobilière, le prix d'acquisition de ce dernier du montant des dépenses qu'il a exposées pour y faire réaliser, par une entreprise, une ou plusieurs des prestations de travaux qu'elles mentionnent. 4. Si les requérants demandent la prise en compte de 514,94 et 4 902 euros de frais de pose et de rénovation de fenêtres, de 9 841,29 euros de frais de réseau, de 56 756 euros de frais d'installation d'antenne et de réseau hertziens, ces dépenses, faute de facture produite, ne sont nullement justifiées, et ne peuvent être prises en compte. 5. Si les requérants demandent aussi que soient retenues 3 547,87 euros d'achat de pierres naturelles et 10461,05 euros, de faïences, ces frais, alors que les factures produites sont émises au nom de la SARL DMC SPRL dont M. A est le gérant, ne peuvent venir en majoration du prix d'acquisition. 6. Si les requérants se fondent sur des virements bancaires pour demander la prise en compte de travaux de 28 775 euros à la société MV Oliviers, et de 46 090 euros à la SARL vert espace, ces montants, faute de facture produite, ne sont pas justifiés. 7. Si les requérants produisent une facture émise le 14 avril 2016 pour 8 500 euros de fourniture et pose d'une piscine à leur nom, cette pièce, alors qu'il est constant que l'acte de vente de la propriété ne mentionne la présence d'aucune piscine, ne peut être retenue. 8. M. A demande la prise en compte d'un devis de travaux de la SARL LMJ BTP intitulé villa DFZ à Galargues qu'il a accepté le 4 aout 2012 pour 10 227,71 euros, Toutefois, ce devis, qui ne mentionne ni le bénéficiaire, ni l'adresse des travaux, ne peut être retenu. 9. Les requérants demandent enfin la prise en charge d'un montant global de 15 145 euros de travaux, et produisent des notes de frais de la société de Big Dimitru qui indiquent le bénéficiaire, l'adresse chemin des clapasses à Gallargues, la période des travaux, et font référence à des travaux de sous-traitance plan de travail. Cependant ils ne précisent pas la nature de la prestation, les montants indiqués varient, et les règles de facturation définies par l'article 242 nonies A de l'annexe II du code général des impôts ne sont pas respectées. Par suite, ces dépenses non justifiées ne peuvent venir en majoration du prix d'acquisition. 10. Il résulte de ce qui précède que M. Mme A ne sont pas fondés à demander la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux restant en litige mises à leur charge au titre de l'année 2016. Sur les pénalités : 11. En vertu de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ". 12. Si les requérants soutiennent qu' ils étaient assistés d' un notaire, qui ne les a pas alertés sur les justificatifs requis, résident en Belgique, ne connaissent pas le système fiscal français, et ont transmis des justificatifs au service, l'absence de déclaration de la plus-value, alors que le prix de vente du bien était près du triple du prix d'achat, et l'absence de facture et de justificatif de nombreux paiements, compte tenu des fonctions de gérant d' une société commerciale de l' intéressé relevées par le service, traduit leur volonté de se soustraire à l' impôt. Par suite, la pénalité est justifiée. Sur les frais liés au litige : 13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, à verser à M. et Mme A, une somme au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du recours, à concurrence d'une somme de 2 943 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B et D A et au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Rabaté, président, Mme Pater, première conseillère, Mme Viallet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2023. Le rapporteur, V. RabatéL'assesseure la plus ancienne, B. Pater Le greffier, S. Sangaré La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 19 septembre 2023. Le greffier, S. Sangaré
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
DTA_2103433_20230918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel