TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 23 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2103434_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juin 2021, M. F E doit être regardé comme demandant au tribunal : 1) d'annuler la décision du 12 avril 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande de prise en compte de ses enfants en garde alternée pour la détermination de ses droits à la prime d'activité ; 2) de le rétablir dans ses droits à la prime d'activité de manière rétroactive à compter du 1er juillet 2019 ; 3) d'être désigné comme allocataire principal par la CAF de Tarn-et-Garonne par alternance, année paire pour le père et année impaire pour la mère, à compter de la décision à intervenir. Il soutient que : - la décision litigieuse B entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; c'est à tort qu'il n'a pas été tenu compte, pour le calcul de ses ressources et charges, de ses deux enfants qu'il accueille en résidence alternée ; le calcul de ses prestations familiales n'est pas en rapport avec la réalité ; il B toujours considéré comme vivant seul malgré ses multiples demandes ; - la décision litigieuse B mal fondée ; la limitation des règles de partage A seules allocations familiales destinées A enfants, à l'exclusion des autres prestations familiales, B discriminatoire pour les parents en raison de la situation de famille et porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant ; dans le cadre d'une résidence alternée, chacun des parents assume la charge effective de l'enfant, or la désignation d'un allocataire unique entraîne une rupture d'égalité entre les parents séparés et parents non séparés ; la privation de l'un des deux parents séparés exerçant la charge effective de l'enfant de ses prestations B susceptible d'aggraver sa précarité financière et d'accroître ses difficultés à s'occuper matériellement de l'enfant ; le principe de l'unicité de l'allocataire ne peut prévaloir sur l'intérêt supérieur de l'enfant et le principe d'égalité. Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2022, la CAF de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - elle n'a commis aucune erreur d'appréciation ; - la décision litigieuse B bien fondée ; la législation en vigueur ne prévoit pas le partage des prestations familiales autre que les allocations familiales ; le principe d'unicité prévoit que les prestations familiales ne peuvent être servies qu'à une seule personne au titre d'un même enfant ; l'allocataire B celui qui B désigné entre les parents d'un commun accord ; faute d'accord entre eux, elle ne dispose d'aucune règle ni de légitimité pour trancher le litige ; les textes relatifs à la prime d'activité ne prévoient pas non plus de règles spécifiques à un partage des enfants en cas de résidence alternée pour le calcul de la prime d'activité, comme cela peut être le cas pour les aides au logement ; - dès lors que Mme G D perçoit actuellement les prestations familiales en faveur des deux enfants, elle ne peut, au regard de la règle de l'unicité de l'allocataire, rattacher ces mêmes enfants au dossier du requérant pour le versement de la prime d'activité ; - compte tenu de l'évolution récente des instructions de la caisse nationale d'allocations familiales, il B désormais possible de procéder au partage de la prime d'activité pour les situations de contestation ; elle a régularisé la situation du requérant en prenant en compte ses deux enfants pour le calcul de ses droits à la prime d'activité pour la période de novembre 2021 à juin 2022. Vu : - le jugement n° 249/2020 du 1er décembre 2020 du tribunal judicaire de Montauban ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. H de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, puis le rapport de M. H de Hureaux a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. M. E B séparé depuis le 28 octobre 2017 de Mme D avec laquelle il a eu deux enfants. Par une demande du 15 janvier 2018, M. E a sollicité le bénéfice de la prime d'activité. Le même jour, M. E a déposé auprès de la CAF de Tarn-et-Garonne une déclaration de situation précisant le choix du parent en cas de résidence alternée qui précise un accord entre M. E et Mme D sur le partage des allocations et le versement des autres prestations à Mme D. A compter du mois de février 2018, les allocations familiales ont été partagées entre chacun des deux parents et le reste des prestations familiales a été laissé à Mme D conformément à leur accord. Le 9 octobre 2018, M. E a sollicité le bénéfice du droit à l'aide au logement qui lui a été refusé compte tenu de ses ressources. Par courriel du 5 février 2019, M. E a contesté ce refus en demandant des explications relatives au calcul de son droit à prestation. La CAF de Tarn-et-Garonne lui a alors précisé que ses enfants n'étaient pas comptabilisés pour le calcul de ses prestations. Par courrier du 17 juin 2019, M. E a contesté à nouveau ce mode de calcul en demandant une régularisation de sa situation. Néanmoins, à défaut d'accord entre les parents, M. E a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban le 18 novembre 2019. Par un jugement du 1er décembre 2020, le tribunal judiciaire de Montauban s'est déclaré incompétent, concernant le recours portant sur la prime d'activité, au profit du tribunal administratif de Toulouse et, concernant l'allocation logement, le tribunal judiciaire a décidé de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la commission de recours amiable de la CAF de Tarn-et-Garonne saisi par courrier du 14 décembre 2020. Par courrier du 19 mars 2021, la CAF a fait droit à la demande de M. E relative A allocations logement. Par courrier du 12 avril 2021, la CAF de Tarn-et-Garonne a rejeté la demande de M. E relative à la prime d'activité. Par la présente, M. E demande le versement rétroactif de ses prestations à compter du 1er juillet 2019, date à laquelle il en a fait la demande initiale. Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte de l'instruction que la CAF de Tarn-et-Garonne a régularisé la situation de M. E pour la période de novembre 2021 à juin 2022. Il n'y a donc lieu de statuer sur le présent litige que pour la période de juillet 2019 à octobre 2021, la demande initiale du bénéfice de la prime d'activité ayant été présentée par M. E A services de la CAF de Tarn-et-Garonne le 1er juillet 2019. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale dispose : " La prime d'activité B égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2 Les ressources du foyer (). ". A termes de l'article L. 842-7 du même code : " Le montant forfaitaire mentionné au 1° de l'article L. 842-3 B majoré, pendant une période d'une durée déterminée, pour : 1° Une personne isolée assumant la charge d'un ou de plusieurs enfants (). / B considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente () ". A termes de l'article R. 842-3 du même code : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 B composé : / 1° Du bénéficiaire ; / () / 3° Des enfants et personnes à charge remplissant les deux conditions suivantes : a) Ouvrir droit A prestations familiales ou avoir moins de vingt-cinq ans et être à la charge effective et permanente du bénéficiaire () / b) Ne pas bénéficier ou avoir bénéficié, au cours de l'année civile de droit, de la prime d'activité () ". Enfin, A termes de l'article R. 846-2 du même code : " L'allocation B due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande a été déposée conformément à l'article R. 846-1. " 4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, pour calculer le montant forfaitaire mentionné au 1° de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour déterminer le droit d'une personne isolée assumant la charge d'un ou plusieurs enfants à la majoration de ce montant forfaitaire en application de l'article L. 842-7 du même code, doivent être regardés comme à la charge de l'allocataire de la prime d'activité les enfants ouvrant droit A prestations familiales, ainsi que les autres enfants à sa charge effective et permanente, sous réserve des conditions définies au 3° de l'article R. 842-3 du même code. Il résulte également de ces dispositions, compte tenu notamment de l'objet de la prime d'activité tel que défini à l'article L 841-1 du code de la sécurité sociale, que lorsqu'un parent allocataire de la prime d'activité bénéficie pour son enfant, conjointement avec l'autre parent dont il B divorcé ou séparé de droit ou de fait, d'un droit de résidence alternée qui B mis en œuvre de manière effective et équivalente, ce parent doit être regardé comme assumant la charge effective et permanente de l'enfant. Ce parent a droit, sauf accord contraire entre les parents ou mention contraire dans une décision du juge judiciaire, au bénéfice de la moitié de la majoration pour enfant à charge du montant forfaitaire mentionné au 1° de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale et, s'il en remplit les autres conditions, de la moitié de la majoration pour parent isolé mentionnée à l'article L. 842-7 du même code. Compte tenu des incidences possibles de ce partage sur les droits de l'autre parent, susceptible de bénéficier lui aussi de la prime d'activité, il appartient au parent qui sollicite une telle répartition d'établir l'existence d'une résidence alternée mise en œuvre de manière effective et équivalente, laquelle doit être présumée s'il fournit à l'organisme chargé du service de la prime d'activité, à défaut de partage de la charge de l'enfant pour le calcul des allocations familiales, une convention homologuée par le juge A affaires familiales, une décision de ce juge ou un document attestant l'accord existant entre les parents sur ce mode de résidence. 5. L'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale dispose : " La prime d'activité B égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. () ". A termes de l'article L. 842-7 du même code : " Le montant forfaitaire mentionné au 1° de l'article L. 842-3 B majoré, pendant une période d'une durée déterminée, pour : /1° Une personne isolée assumant la charge d'un ou de plusieurs enfants () ". A termes de l'article R. 842-3 de ce code : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 B composé :/ 1° Du bénéficiaire ; /2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; et/ 3° Des enfants et personnes à charge remplissant les deux conditions suivantes :/ a) Ouvrir droit A prestations familiales ou avoir moins de vingt-cinq ans et être à la charge effective et permanente du bénéficiaire ou de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité () ". 6. A termes de l'article L. 521-2 du code de la sécurité sociale : " Les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant. /En cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l'article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, () la charge de l'enfant pour le calcul des allocations familiales B partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l'allocataire. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent alinéa ". Le décret précité dans cette dernière disposition B codifié à l'article R. 521-2 du code de la sécurité sociale qui dispose que : " Dans les situations visées au deuxième alinéa de l'article L. 521-2, l'allocataire B celui des deux parents qu'ils désignent d'un commun accord. À défaut d'accord sur la désignation d'un allocataire unique, chacun des deux parents peut se voir reconnaître la qualité d'allocataire : 1° Lorsque les deux parents en ont fait la demande conjointe ; 2° Lorsque les deux parents n'ont ni désigné un allocataire unique, ni fait une demande conjointe de partage. / Lorsque les parents ont désigné un allocataire unique ou fait une demande conjointe de partage, ils ne peuvent remettre en cause les modalités ainsi choisies qu'au bout d'un an, sauf modification des modalités de résidence du ou des enfants ". 7. Il résulte de ces dispositions que, pour calculer le montant forfaitaire mentionné au 1° de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour déterminer le droit d'une personne isolée assumant la charge d'un ou plusieurs enfants à la majoration de ce montant forfaitaire en application de l'article L. 842-7 du même code, doivent être regardés comme à la charge de l'allocataire de la prime d'activité les enfants ouvrant droit A prestations familiales, ainsi que les autres enfants à sa charge effective et permanente, sous réserve des conditions définies au 3° de l'article R. 842-3 du même code. Eu égard à l'objet de la prime d'activité, qui B notamment, en vertu de l'article L. 842-1 du même code, d'inciter les travailleurs A ressources modestes à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat, en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, lorsqu'un parent allocataire de la prime d'activité bénéficie pour son enfant, conjointement avec l'autre parent dont il B divorcé ou séparé de droit ou de fait, d'un droit de résidence alternée qui B mis en œuvre de manière effective et équivalente, ce parent doit être regardé comme assumant la charge effective et permanente de l'enfant et a droit, sauf accord contraire entre les parents ou mention contraire dans une décision du juge judiciaire, au bénéfice de la moitié de la majoration pour enfant à charge du montant forfaitaire mentionné au 1° de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale et, s'il en remplit les autres conditions, de la moitié de la majoration pour parent isolé mentionnée à l'article L. 842-7 du même code. Toutefois, compte tenu des incidences possibles de ce partage sur les droits de l'autre parent, susceptible de bénéficier lui aussi de la prime d'activité, il appartient au parent qui sollicite une telle répartition d'établir l'existence d'une résidence alternée mise en œuvre de manière effective et équivalente, laquelle doit être présumée s'il fournit à l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active, à défaut de partage de la charge de l'enfant pour le calcul des allocations familiales, une convention homologuée par le juge A affaires familiales, une décision de ce juge ou un document attestant l'accord existant entre les parents sur ce mode de résidence. 8. Il résulte de l'instruction que, par une ordonnance de non conciliation du 21 juin 2018, le juge A affaires familiales du tribunal de grande instance de Montauban a fixé la résidence des deux enfants de M. E, Lana et Lucas nés le 14 avril 2009, en résidence habituelle de façon alternée chez les parents, à raison d'une semaine chez chacun d'eux avec transfert le vendredi à 16 heures y compris pendant les petites vacances scolaires sauf noël, et partage des vacances scolaires et de noël par moitié. Compte tenu de ces éléments, l'existence d'une résidence alternée des enfants au domicile de l'intéressé B établie depuis le procès-verbal d'acceptation du 21 juin 2018. Ceux-ci doivent, par conséquent, être réputés à la charge de l'intéressé pour six mois de l'année et pris en compte dans la composition du foyer du requérant pour le calcul de ses droits à la prime d'activité et à l'allocation de logement familiale, sous réserve que l'intéressé remplisse les autres conditions de ressources et de patrimoine ouvrant droit à ces prestations, depuis le premier jour du mois civil au cours duquel la demande a été déposée, soit le 1er juillet 2019. Par conséquent, c'est à tort que la CAF de la Haute-Garonne a refusé de prendre en compte le fait que M. E assumait effectivement la résidence alternée de ses enfants pour la détermination de ses droits à la prime d'activité pour la période de juillet 2019 à novembre 2021. 9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler la décision du 12 avril 2021 prise par la CAF de Tarn-et-Garonne. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. M. E demande à être rétabli dans ses droits à la prime d'activité à compter du 1er juillet 2019. Le présent jugement, qui annule le refus opposé par la CAF de Tarn-et-Garonne, implique nécessairement que M. E soit rétabli dans ses droits. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la CAF de réexaminer la situation de M. E au titre de la prime d'activité, conformément A motifs de la présente décision, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision. 11. M. E demande également qu'il soit enjoint à la CAF de le désigner comme allocataire principal par alternance, année paire pour le père et année impaire pour la mère. Toutefois, le présent jugement, qui impose la prise en compte des enfants de M. E en garde alternée au titre de la prime d'activité, n'implique pas nécessairement la mesure d'injonction sollicitée. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées à ce titre. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête pour la période postérieure au 31 octobre 2021. Article 2 : La décision du 12 avril 2021 de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de Tarn-et-Garonne B annulée. Article 3 : Il B enjoint à la caisse d'allocations familiales de Tarn-et-Garonne de réexaminer la situation de M. E au titre de la prime d'activité, conformément A motifs de la présente décision, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E B rejeté. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. F E et au ministre des solidarités. Copie en sera délivrée à la caisse d'allocations familiales de Tarn-et-Garonne. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2022. Le magistrat désigné Alain H de Hureaux Le greffier, André Siret La République mande et ordonne au ministre des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
DTA_2103434_20221123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel