TA062ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA06 · 2ème Chambre — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2103434_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juin 2021, Mme B C, représentée par Me Le Gars, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 juin 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a classé sans suite la demande de renouvellement du document de circulation pour étranger mineur de Mlle A D ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer le document sollicité dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. La requérante soutient que la décision attaquée : - méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - est entachée d'incompétence de son signataire ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - méconnait les dispositions des articles L. 200-5 et L. 236-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - et méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 octobre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 mai 2023 : - le rapport de Mme Le Guennec, - et les observations de Me Foury, substituant Me Le Gars, représentant la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante italienne née le 7 août 1959, a sollicité le 15 octobre 2020 le renouvellement d'un document de circulation pour étranger mineur en faveur de Mlle A D, née le 6 mai 2008, de nationalité marocaine. La requérante demande l'annulation de la décision du 8 juin 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a classé sans suite sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / () ". Selon l'article L. 212-2 du même code : " Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu'ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : / 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l'intermédiaire d'un téléservice () ". 3. En l'espèce, la décision attaquée, matérialisée par un courriel du 8 juin 2021 adressé à Mme C, ne comporte ni le prénom, ni le nom, ni la qualité de son auteur. Il s'ensuit que Mme C est fondée à soutenir que la décision attaquée méconnait les dispositions précitées de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". En vertu de l'article L. 211-5 du même code, la motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. 5. Pour prendre la décision attaquée, le préfet des Alpes-Maritimes s'est borné à indiquer à Mme C que son dossier avait été classé sans suite, au motif de l'absence de titre de séjour des parents de l'enfant, sans lui indiquer la base légale sur laquelle il s'est fondé. Ce faisant, il ne l'a pas mise en mesure de comprendre le sens de sa décision. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 8 juin 2021. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu et après examen de l'ensemble des moyens, la présente décision n'implique pas nécessairement que l'administration prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé mais seulement qu'elle réexamine la demande de Mme C. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente décision. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au bénéfice de Me Le Gars, conseil de la requérante, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet des Alpes-Maritimes du 8 juin 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de Mme C dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente décision. Article 3 : L'Etat versera une somme de 800 (huit cents) euros à Me Le Gars, conseil de la requérante, en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir l'indemnité correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme B C, à Me Le Gars et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, Mme Le Guennec, conseillère, M. Combot, conseiller, Assistés de Mme Albu, greffière. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 1er juin 2023. La rapporteure, signé B. Le Guennec Le président, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé C. Albu La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2103434_20230601
Données disponibles
- Texte intégral