TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7Satisfaction Partielle
TA31 · Juge unique cellule 7 — 12 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2103438_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par requête enregistrée le 8 juin 2021 et un mémoire enregistré le 28 septembre 2022, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal : 1) d'annuler la décision du 9 mars 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Haute-Garonne a rejeté son recours administratif préalable tendant au réexamen de son droit de la prime d'activité ; 2) d'enjoindre à la CAF de Haute-Garonne de lui verser la somme à laquelle il a droit après ajustement des primes à compter de janvier 2018 ; 3) d'enjoindre à la CAF de Haute-Garonne de retirer les signalements mentionnés sur son dossier ; 4) de mettre à la charge de la CAF de Haute-Garonne le paiement de dommages et intérêts au titre des préjudices subis pour gestion fautive de son dossier ; 5) de mettre à la charge de la CAF de Haute-Garonne le paiement des frais irrépétibles et des dépens au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il soutient que : - l'indu est mal-fondé ; - il a toujours fait preuve de bonne foi dans ses obligations déclaratives ; - la gestion de son dossier et de l'étude de son droit à la prime d'activité est fautive ; - les chiffres de l'administration fiscale sont du " brut fiscal " alors que les déclarations de ressources auprès de la CAF concernent le " net versé ". Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2022, la CAF de Haute-Garonne conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. C de la somme de 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - elle n'a commis aucune erreur d'appréciation ; - l'indu est bien fondé. Par un courrier du 26 septembre 2022, le tribunal a informé les parties, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, qu'il était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires de M. C, lesquelles ne sont pas chiffrées et n'ont pas été précédées d'une demande auprès de l'administration, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. D de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, puis le rapport de M. D de Hureaux a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. M. C a perçu la prime d'activité à compter de juin 2018. Dans le cadre de la gestion du dossier de M. C, il est apparu que des rectifications concernant le montant des ressources déclarées trimestriellement à partir de septembre 2018 devaient être effectuées. L'enregistrement de ces nouvelles ressources a permis de valoriser un droit mensuel à la prime d'activité d'un montant de 82,52 euros pour les mois de mars à mai 2019. Toutefois, la production en juin 2019 par M. C de ses bulletins de paie pour la période de décembre 2018 à février 2019 et la consultation du fichier de pôle emploi ont conduit les services de la CAF de Haute-Garonne à corriger les ressources trimestrielles déclarées pour les mois de décembre 2018 à février 2019. Cette correction des ressources trimestrielles n'a entraîné aucune modification du droit à la prime d'activité. Néanmoins, en juillet 2019, une nouvelle consultation du fichier de pôle emploi a renseigné les services de la CAF sur le fait que le requérant n'avait pas perçu d'allocations chômages d'un montant de 378 euros pour le mois de janvier 2019. La suppression de cette somme dans les ressources trimestrielles de M. C a généré un rappel de prime d'activité de 248,70 euros pour la période de mars à mai 2019, portant alors le droit à la prime d'activité à 165,42 euros. En juillet 2019, une nouvelle consultation du fichier de pôle emploi et la transmission par M. C d'une attestation émanant de cet organisme ont confirmé aux services de la CAF de Haute-Garonne que le requérant n'avait pas bénéficié des sommes de 380 et 378 euros d'allocations chômage pour les mois de décembre 2018 et janvier 2019. Dès lors, cette dernière correction des ressources trimestrielles a généré un rappel de prime d'activité d'un montant de 252,51 euros pour la période de mars à mai 2019, portant le droit à la prime d'activité à 249,59 euros par mois. En décembre 2019, un contrôle de ressources sur 2018 du requérant a été diligenté car l'administration fiscale avait retenu au titre de l'année 2018 un montant de revenus supérieurs à ceux déclarés auprès des services de la CAF de Haute-Garonne. A l'occasion du contrôle de ressources, M. C a adressé en mai 2020 aux services de la CAF de Haute-Garonne ses bulletins de paie de l'année 2018. En outre, en juillet 2020, les services de la CAF de Haute-Garonne ont consulté un relevé de carrière tenu par la CARSAT en faveur de M. C. Suite à l'examen de ces éléments, il est ressorti que le montant brut fiscal figurant sur les bulletins de paie était conforme au montant de salaires retenus par la CARSAT. Néanmoins, il est apparu que l'administration fiscale avait retenu, pour l'année 2018, un montant de salaires d'un montant de 18 402 euros alors que le montant des salaires déclaré par M. C sur les ressources trimestrielles s'élevait à 14 779 euros. Ainsi, la CAF de Haute-Garonne a rectifié le montant des salaires déclarés trimestriellement par M. C, plus précisément, les trimestres de référence de septembre, octobre, novembre et décembre 2018, puis de janvier et février 2019. Ces modifications ont entraîné un recalcul des droits de M. C à la prime d'activité sur la période de décembre 2018 à mai 2019. Il a donc été reporté mensuellement la somme moyenne de 1 533 euros de salaires (soit 1/12e de la somme totale de 18 402 euros retenue par l'administration fiscale au titre des salaires perçus en 2018) sur les mois de septembre 2018 à décembre 2018. Suite à cette modification du montant des salaires sur les mois indiqués, le droit mensuel à la prime d'activité du requérant a été évalué à 83,71 euros pour la période de décembre 2018 à février 2019 et à 203,27 euros pour la période de mars à mai 2019. Compte tenu des droits à la prime d'activité déjà payés, la CAF de Haute-Garonne a, par un courrier du 7 juillet 2020, notifié un indu de prime d'activité d'un montant de 330,09 euros pour la période de décembre 2018 à mai 2019. Par décision du 9 mars 2021, le directeur de la CAF de Haute-Garonne a rejeté la réclamation de M. C concernant la gestion de son droit à la prime d'activité. Par la présente requête, M. C, qui conteste le bien-fondé de l'indu, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette dernière décision et d'enjoindre la CAF de Haute-Garonne de lui verser la somme à laquelle il a droit après ajustement des primes à compter de janvier 2018. Sur le bien-fondé de l'indu : 2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Aux termes de l'article L. 843-2 du code de la sécurité sociale : " Sous réserve du respect des conditions fixées au présent titre, le droit à la prime d'activité est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande ". Aux termes de l'article L. 842-4 du code de la sécurité sociale : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; 3° L'avantage en nature que constitue la disposition d'un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; 4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu ". Enfin, aux termes de l'article R. 843-1 du code de la sécurité sociale : " I.- Le montant dû au foyer bénéficiaire de la prime d'activité est égal à la moyenne des primes calculées conformément à l'article L. 842-3 pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit. () III.- Pour chacun des trois mois mentionnés au I, les ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont celles perçues au cours du mois considéré. Toutefois, les revenus imposables mentionnés au 5° de l'article L. 842-4 pris en compte sont égaux au douzième de ceux de l'avant-dernière année civile précédant celle du mois étudié ". 3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. Il résulte de l'instruction que, suite à divers échanges avec Pôle emploi, la CARSAT et l'administration fiscale, la CAF de Haute-Garonne a rectifié le montant des salaires déclarés trimestriellement par M. C, plus précisément, les trimestres de référence de septembre, octobre, novembre et décembre 2018, puis de janvier et février 2019. Ces modifications ont entraîné une réévaluation des droits de M. C à la prime d'activité sur la période litigieuse de décembre 2018 à mai 2019. La CAF de Haute-Garonne indique notamment qu'elle a reporté mensuellement la somme moyenne de 1 533 euros de salaires (soit 1/12e de la somme totale de 18 402 euros retenue par l'administration fiscale au titre des salaires perçus en 2018) sur les mois de septembre à décembre 2018. Toutefois, en ayant intégré un montant de salaire égal à 1/12e de la somme totale rapportée par l'administration fiscale, en application du 5° de l'article L. 842-4 du code la sécurité sociale, la CAF de Haute-Garonne a d'une part méconnu ses obligations d'évaluation des droits de ses allocataires, dès lors qu'elle pouvait déterminer le montant des salaires mensuels perçus par M. C au titre du 1° du même article et, d'autre part, il résulte de l'instruction que la CAF a retenu, de manière erronée, le montant brut fiscal des sommes perçues par M. C, alors que les ressources prises en compte pour la détermination des droits à la prime d'activité sont celles perçues au cours du mois considéré, en application du III de l'article R. 843-1 du même code. En effet, la prime d'activité est un droit ouvert et calculé sur la base des déclarations trimestrielles effectuées par le requérant sur les revenus réellement perçus au cours des mois précédents. Par voie de conséquence, l'indu mis à la charge de M. C est entaché d'erreur de droit et ce dernier est donc bien fondé à demander l'annulation de la décision du 9 mars 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la CAF de Haute-Garonne a rejeté son recours administratif préalable tendant au réexamen de son droit de la prime d'activité. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. La présente décision annule la décision du 9 mars 2021 en ce qu'elle refusait de réexaminer les droits de M. C à la prime d'activité sur la période litigieuse. Dès lors que le tribunal ne dispose pas des éléments permettant de déterminer le montant exact de la somme à laquelle il a droit, il y a lieu de renvoyer M. C devant les services de la CAF de Haute-Garonne pour qu'ils procèdent à la fixation de ses droits, en tenant compte notamment des motifs de la présente décision exposés au point 4. 6. En outre et en tout état de cause, si M. C demande au tribunal d'enjoindre à la CAF de retirer les signalements mentionnés dans le dossier du requérant, l'annulation de la décision du 9 mars 2021 n'implique pas un tel retrait. Dès lors, les conclusions présentées en ce sens par M. C à ce titre doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'indemnisation des préjudices : 7. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". 8. M. C demande l'indemnisation de ses préjudices qu'il estime avoir subis en raison de la gestion fautive de son dossier par la CAF. Toutefois, il ne chiffre pas le montant de ses préjudices en se bornant à demander le paiement de dommages forfaitaires sous réserve que leur financement provienne exclusivement des futures primes collectives dont bénéficieraient les services qui seraient intervenus sur son dossier ou à défaut, une amende. En outre, le requérant n'établit pas avoir fait une demande indemnitaire préalable auprès de l'administration avant de former de telles conclusions. Dès lors et en tout état de cause, le contentieux n'étant pas lié, les conclusions indemnitaires de la requête sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives à la prise en charge des frais de procédure : 9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 10. Les conclusions de M. C, au soutien desquelles est invoqué par erreur l'article 700 du code de procédure civile, inapplicable devant la juridiction administrative, doivent être regardées comme fondées en réalité sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Toutefois, M. C, qui n'a pas eu recours à un avocat, ne justifie pas avoir exposé des frais dans le cadre de la présente instance. Par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de frais de procès doivent être rejetées. 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. C, qui n'est pas la partie perdante au principal dans la présente instance, la somme que demande la CAF sur ce fondement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 9 mars 2021 de la caisse d'allocations familiales de Haute-Garonne est annulée. Article 2 : Il est enjoint aux services de la caisse d'allocations familiales de Haute-Garonne de procéder au calcul des droits de M. B C sur la période en litige dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 4 : Les conclusions de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne tendant au bénéfice de frais de procès sont rejetées. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B C, à la caisse d'allocations familiales de Haute-Garonne et au ministre des solidarités. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2022. Le magistrat désigné Alain D de Hureaux La greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au ministre des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
DTA_2103438_20221012
Données disponibles
- Texte intégral