TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e Chambre
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 1 février 2023
- ECLI
- DTA_2103438_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 février 2021, la société à responsabilité limitée (SARL) Marignan Pierre 2000, représentée par Me Legrand, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 novembre 2020 par laquelle la maire de Paris a décidé de préempter l'immeuble cadastré section BZ n° 46 situé au 5 passage Jean Nicot à Paris (75007) ; 2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée de l'incompétence de son signataire ; - elle est entachée de l'incompétence de son auteur ; - elle est entachée d'un vice de procédure, tiré de la méconnaissance de l'article L. 2511-30 du code général des collectivités territoriales en raison du fait que la maire de Paris n'a pas informé la maire du 7ème arrondissement de son intention d'aliéner l'immeuble en cause et de la suite réservée à cette déclaration d'intention d'aliéner ; - elle est entachée d'un vice de procédure, tiré du défaut de consultation du service des domaines, laquelle est prévue par l'article R. 213-21 du code de l'urbanisme ; - elle méconnaît les articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu'elle n'a pas été régulièrement transmise au service du contrôle de légalité ; - elle est entachée d'un vice de forme, tiré de son insuffisante motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'elle repose sur le programme local de l'habitat de la ville de Paris 2011-2016 qui n'était plus en vigueur à la date de la décision attaquée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation, l'opération n'étant pas justifiée par l'intérêt général ; premièrement, la maire de Paris ne justifie pas de la réalité du projet ; deuxièmement, le prix de vente est trop élevé, compte tenu de la surface constructible et du projet envisagé ; troisièmement, le projet envisagé, qui ne permet pas la réalisation d'une opération supérieure à 400 m2, est paradoxal dans la mesure où le règlement du plan local d'urbanisme de Paris exonère de toute création de logements sociaux les projets d'une surface de plancher inférieure à 800 m2. Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2022 la Ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Grandillon, premier conseiller ; - les conclusions de Mme de Schotten, rapporteure publique ; - et les observations de Me Gravé, avocat de la SARL Marignan Pierre 2000. Considérant ce qui suit : 1. La société à responsabilité limitée (SARL) Marignan Pierre 2000 est titulaire d'une promesse de vente concernant l'immeuble cadastré section BZ n° 46 situé au 5 passage Jean Nicot à Paris (75007). Par une décision du 19 novembre 2020, la maire de Paris a décidé de préempter ce bien. La SARL Marignan Pierre 2000 a formé un recours gracieux contre cette décision reçu le 29 décembre 2020, qui a implicitement été rejeté. Elle demande l'annulation de la décision du 19 novembre 2020 et doit être regardée comme demandant, également, l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre elle. Sur la légalité externe : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2511-1 du code général des collectivités territoriales : " La Ville de Paris et les communes de Marseille et Lyon sont soumises aux règles applicables aux communes, sous réserve des dispositions du présent titre et des autres dispositions législatives qui leur sont propres ". En vertu de l'article L. 211-2 du code de l'urbanisme : " () La métropole du Grand Paris est compétente de plein droit en matière de droit de préemption urbain, dans les périmètres fixés par le conseil de la métropole, pour la mise en œuvre des opérations d'aménagement d'intérêt métropolitain mentionnées à l'article L. 5219-1 du même code. Dans les périmètres ainsi identifiés, les aliénations nécessaires à la réalisation des opérations d'aménagement d'intérêt métropolitain mentionnées au même article L. 5219-1 ne sont plus soumises aux droits de préemption urbains de la commune de Paris et des établissements publics territoriaux créés en application de l'article L. 5219-2 du même code. / () ". Selon l'article L. 5219-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " () II. - La métropole du Grand Paris est soumise au chapitre VII du présent titre Ier, sous réserve des dispositions du présent chapitre. Elle exerce de plein droit, en lieu et place de ses communes membres, les compétences suivantes : / 1° A compter du 1er janvier 2017, en matière d'aménagement de l'espace métropolitain : / a) Elaboration du schéma de cohérence territoriale ; définition, création et réalisation d'opérations d'aménagement d'intérêt métropolitain mentionnées à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; actions de restructuration urbaine d'intérêt métropolitain ; actions de valorisation du patrimoine naturel et paysager ; constitution de réserves foncières d'intérêt métropolitain ; / b) Elaboration d'un schéma métropolitain d'aménagement numérique, dans les conditions prévues aux premier et quatrième alinéas de l'article L. 1425-2 du présent code. La métropole du Grand Paris et les personnes publiques ayant établi des schémas directeurs territoriaux d'aménagement numérique mentionnés au même article L. 1425-2 se coordonnent afin d'élaborer une stratégie d'aménagement numérique cohérente de leur territoire commun () ". 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet consistant en la réalisation d'un programme de dix logements sociaux pour lequel la maire de Paris a exercé le droit de préemption constituerait une opération d'aménagement d'intérêt métropolitain, tel que défini par la délibération du conseil métropolitain lors de sa séance du 8 décembre 2017, régulièrement publiée, emportant compétence de plein droit de la métropole en matière de droit de préemption urbain et qui exclut les projets de faible envergure tel que celui en cause. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'exercice du droit de préemption relevait de la compétence de la métropole du Grand Paris doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : / () 15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues aux articles L. 211-2 à L. 211-2-3 ou au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal () ". En vertu de l'article L. 2511-27 du code général des collectivités territoriales : " Le maire de la commune ou le maire de Paris peut donner sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur général des services de la mairie ou de la Ville de Paris et aux responsables de services communaux. () ". La secrétaire générale de la Ville de Paris est au nombre des responsables des services communaux auxquels le maire peut, par arrêté, donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, délégation de signature. 5. Par un arrêté du 1er septembre 2020 régulièrement publiée au bulletin officiel de la Ville de Paris du 8 septembre suivant, la maire de Paris a donné délégation à Mme Marie Villette, secrétaire générale de la Ville de Paris, à l'effet de signer, notamment, les décisions de préemption. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 2511-30 du code général des collectivités territoriales : " () Le maire d'arrondissement donne son avis sur tout projet d'acquisition ou d'aliénation d'immeubles ou de droits immobiliers réalisées par la commune ou par la Ville de Paris dans l'arrondissement, ainsi que sur tout changement d'affectation d'un immeuble communal ou de la Ville de Paris situé dans l'arrondissement. Il est informé des déclarations d'intention d'aliéner présentées en application du code de l'urbanisme pour des immeubles situés dans l'arrondissement. Le maire de la commune ou le maire de Paris informe, chaque mois, le maire d'arrondissement de la suite réservée à ces déclarations d'intention d'aliéner. / () ". 7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des courriers adressés par la maire de Paris au maire du 7ème arrondissement de la Ville, que celui-ci a été invité a donné son avis sur le projet de préemption, puis informé de la décision de la maire de Paris de préempter le bien en cause. Ce moyen, qui manque en fait, doit donc être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 213-21 du code de l'urbanisme : " Le titulaire du droit de préemption doit recueillir l'avis du service des domaines sur le prix de l'immeuble dont il envisage de faire l'acquisition dès lors que le prix ou l'estimation figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner ou que le prix que le titulaire envisage de proposer excède le montant fixé par l'arrêté du ministre des finances prévu à l'article 3 du décret du 5 juin 1940 modifié. () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que le titulaire du droit de préemption a, le 13 octobre 2020, recueilli l'avis du service des domaines qui l'a émis le 22 octobre suivant, soit antérieurement à la décision de préemption attaquée, datée du 19 novembre 2020. Ce moyen, qui manque en fait, doit donc être écarté. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : " () Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. () ". 11. Il ressort de la décision attaquée, qui mentionne notamment l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme , que la préemption de l'immeuble situé au 5 passage Jean Nicot à Paris (75007) cadastré section BZ n° 46 a été décidée en vue de réaliser un programme de 10 logements sociaux. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté. Sur la légalité interne : 12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : " I. -Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès pour les actes mentionnés à l'article L. 2131-2, qu'il a été procédé à la transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement prévue par cet article ". Au nombre de ces dernières décisions figurent les décisions de préemption. 13. Il ressort des pièces du dossier que la décision de préemption attaquée du 19 novembre a été transmise le jour de son édiction au représentant de l'Etat dans le département, qui en a accusé réception le même jour. Par suite, le moyen tiré du défaut de transmission de la décision attaquée au représentant de l'Etat dans le département doit donc être écarté. 14. En deuxième lieu, aux termes de l'article 51 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique : " La métropole du Grand Paris est considérée, jusqu'à ce que le plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement soit rendu exécutoire en application du dixième alinéa du V de l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales, comme dotée d'un programme local de l'habitat exécutoire reprenant les orientations et le programme d'action des programmes locaux de l'habitat approuvés au 31 décembre 2015 ". 15. Le plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement n'ayant pas été rendu exécutoire à la date de la décision attaquée, c'est sans entacher sa décision d'une erreur de droit que la maire de Paris s'est notamment fondée sur le programme local de l'habitat de Paris entre 2011 et 2016 pour prendre la décision attaquée. Ce moyen doit donc être écarté. 16. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. () ". En vertu de l'article L. 300-1 du même code : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en œuvre () une politique locale de l'habitat ". Il résulte de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. Par ailleurs, il résulte également de cet article L. 210-1 que la mise en œuvre du droit de préemption urbain doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l'objet de l'opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre tant aux finalités mentionnées à l'article L. 300-1 de ce code qu'à un intérêt général suffisant. Si le montant auquel le titulaire du droit de préemption se propose d'acquérir un bien préempté peut constituer l'un des éléments permettant d'apprécier si la préemption répond à de telles finalités ou à un intérêt général suffisant, le caractère insuffisant ou excessif du prix de ce bien au regard du marché est, par lui-même, sans incidence sur cette légalité. 17. Il ressort des pièces du dossier qu'avant de décider de préempter le bien en cause, la maire de Paris a fait procéder, par la direction du logement et de l'habitat, à une étude de faisabilité concernant la construction d'un bâtiment R + 5 proposant 10 logements sociaux. Cet avis technique, qui précise que la configuration particulière des lieux constitue une contrainte à prendre en compte pour l'exécution du projet et procède à une estimation du coût global de l'opération, conclut que le bien faisant l'objet de la déclaration d'intention d'aliéner en cause semble être une opportunité pour réaliser des logements sociaux dans cet arrondissement fortement déficitaire. L'opération projetée s'inscrit par ailleurs dans le cadre du programme local de l'habitat de Paris 2011 - 2016 pour le 7ème arrondissement applicable à la date de la décision attaquée, dont il ressort que cet arrondissement compte très peu de logements sociaux et que, compte tenu des faibles ressources foncières encore mobilisables dans l'arrondissement, toutes les voies permettant de créer des logements sociaux seront exploitées, dont l'usage du droit de préemption urbain. Enfin, le service local du domaine de Paris, saisi pour avis par la maire de Paris, a estimé le 22 octobre 2020 que le montant de 1 900 000 euros indiquée dans la déclaration d'intention d'aliéner pouvait être accepté. Dans ces conditions, la décision de préemption attaquée, qui est justifiée par un projet de création de dix logements sociaux, présente un intérêt général suffisant indépendamment du fait que, d'après la société requérante, le règlement du plan local d'urbanisme de Paris exonérerait la création de logements sociaux pour tous projets de plancher inférieur à 800m2 et nonobstant le prix du bien préempté et le coût des travaux que nécessite le projet. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit donc être écarté. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la SARL Marignan Pierre 2000 tendant à l'annulation de la décision de préemption du 19 novembre 2020 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé à son encontre doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Marignan Pierre 2000 est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Marignan Pierre 2000 et à la Ville de Paris. Délibéré après l'audience du 13 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Simonnot, président, Mme Voillemot, première conseillère, M. Grandillon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2023. Le rapporteur, J. GRANDILLON Le président, J-F. SIMONNOT La greffière, S. RAHMOUNI La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Date
- 1 février 2023
Référence
DTA_2103438_20230201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel