TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2103438_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 3 juillet 2021, 8 janvier et 26 avril 2023, M. A C, demande au tribunal la révision de l'appréciation finale de valeur professionnelle obtenue au titre du troisième rendez-vous de carrière. Il soutient que : - sur les onze compétences évaluées, neuf comportent la mention " excellent " et deux autres la mention " très satisfaisant " ; les appréciations finales de l'inspecteur d'académie et du proviseur de l'établissement où il exerce sont clairement élogieuses ; certains collègues ayant fait l'objet d'évaluations identiques des onze compétences évaluées ont obtenu, devant la commission administrative paritaire nationale que leur appréciation finale soit portée de " très satisfaisant " à " excellent " alors que la sienne a été maintenue à " très satisfaisant " ce qui démontre une inégalité de traitement entre syndiqués et non syndiqués ; l'inspection ne s'est pas déroulée normalement et le chef d'établissement ne le connaissait pas personnellement ; les dossiers n'ont pas dû être traités avec suffisamment de rigueur par la commission administrative paritaire nationale qui s'est réunie en distanciel et dont la durée n'a pas été proportionnée au nombre de dossiers à traiter ; il n'y avait pas lieu d'effectuer une comparaison entre les différents professeurs ayant obtenu des appréciations identiques ni d'appliquer un quota ; - l'appréciation finale ne lui a été communiquée que le 19 janvier 2021 alors qu'il était prévu de la porter à sa connaissance dès le 15 janvier 2021 ; le délai prévu n'ayant pas été respecté, cela constitue un vice de procédure. Par deux mémoires en défense, enregistrés respectivement les 9 janvier et 17 avril 2023, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n°84-17 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 ; - l'arrêté du 5 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du rendez-vous de carrière des personnels enseignants, d'éducation et de psychologues du ministère chargé de l'éducation nationale ; - l'arrêté du 13 mai 2020 relatif à l'aménagement des rendez-vous de carrière des personnels enseignants, d'éducation et de psychologues du ministère chargé de l'éducation nationale réalisés au titre de l'année scolaire 2019-2020 du fait de la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public, - et les observations de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, professeur agrégé de sciences physiques de l'enseignement du second degré, qui est classé au 9ème échelon de la classe normale et affecté au lycée polyvalent Pierre Mendès-France de Rennes, a bénéficié, au cours de l'année scolaire 2019-2020 du troisième rendez-vous de carrière. L'appréciation finale de la valeur professionnelle de l'intéressé a été arrêtée par le ministre chargé de l'éducation nationale le 19 janvier 2021. Par courrier du 13 février 2021, M. C a saisi le ministre d'une demande de révision de son appréciation finale, qui a été rejetée par une décision du 26 février 2021. M. C a alors saisi la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des professeurs agrégés, qui s'est réunie les 4 et 5 mai 2021. À la suite de l'avis de cette instance paritaire, le ministre chargé de l'éducation nationale a, par une décision du 7 mai 2021, maintenu l'appréciation finale de la valeur professionnelle de M. C. Celui-ci doit être regardé comme demandant l'annulation de l'évaluation du 19 janvier 2021 en tant que le ministre de l'éducation nationale lui a attribué l'appréciation finale " très satisfaisant " au titre de son troisième rendez-vous de carrière, ensemble la décision du 7 mai 2021. 2. Aux termes de l'article 8 du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré : " Le ministre chargé de l'éducation nationale évalue les professeurs agrégés selon des modalités définies aux articles 9 à 12. ". Aux termes de l'article 9 du même décret : " Le professeur agrégé bénéficie de trois rendez-vous de carrière dont l'objectif est d'apprécier la valeur professionnelle de l'intéressé. Ils ont lieu lorsque au 31 août de l'année scolaire en cours : / () 3° Pour le troisième rendez-vous, le professeur agrégé est dans la deuxième année du 9ème échelon de la classe normale. / Pour les professeurs agrégés affectés dans un établissement d'enseignement du second degré, le rendez-vous de carrière comprend une inspection, un entretien avec l'inspecteur qui a conduit l'inspection et un entretien avec le chef de l'établissement dans lequel il est affecté. / () ". Aux termes de l'article 10 du même décret : " Pour les professeurs agrégés mentionnés à l'article 9, le rendez-vous de carrière donne lieu à l'établissement d'un compte rendu. L'appréciation finale de la valeur professionnelle, qui figure au compte rendu, est arrêtée par le ministre, après avis du chef de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche. ". L'article 11 du même décret dispose que " Les modalités d'évaluation de la valeur professionnelle ainsi que les modalités d'élaboration et de communication du compte rendu sont définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ". Aux termes de l'article 12 de ce décret : " Le professeur agrégé peut saisir le ministre d'une demande de révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle dans un délai de 30 jours francs suivant sa notification. Le ministre dispose d'un délai de 30 jours francs pour réviser l'appréciation finale de la valeur professionnelle. L'absence de réponse équivaut à un refus de révision. La commission administrative paritaire compétente peut, sur requête de l'intéressé et sous réserve qu'il ait au préalable exercé le recours mentionné au premier alinéa, demander au ministre chargé de l'éducation nationale la révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle. La commission administrative paritaire compétente doit être saisie dans un délai de 30 jours francs suivant la réponse de l'autorité hiérarchique dans le cadre du recours. Le ministre notifie au professeur agrégé l'appréciation finale de la valeur professionnelle. ". 3. Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 5 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du rendez-vous de carrière des personnels enseignants, d'éducation et de psychologues du ministère chargé de l'éducation nationale, applicable notamment aux professeurs agrégés en vertu de son article 1er : " L'appréciation finale de la valeur professionnelle qui figure au compte rendu est notifiée dans les deux semaines après la rentrée scolaire suivant celle au cours de laquelle le rendez-vous de carrière a eu lieu ". 4. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 13 mai 2020 relatif à l'aménagement des rendez-vous de carrière des personnels enseignants, d'éducation et de psychologues du ministère chargé de l'éducation nationale réalisés au titre de l'année scolaire 2019-2020 du fait de la crise sanitaire née de l'épidémie de Covid-19 : " Le présent arrêté s'applique aux personnels mentionnés à l'article 1er de l'arrêté du 5 mai 2017 susvisé bénéficiant d'un rendez-vous de carrière au titre de l'année 2019-2020. ". Aux termes de l'article 2 de ce même arrêté : " La mise en œuvre du rendez-vous de carrière est réalisée dans les conditions prévues par l'arrêté du 5 mai 2017 susvisé sous réserve des dispositions du présent arrêté. ". Aux termes de l'article 3 de ce même arrêté : " Le rendez-vous de carrière des personnes visés à l'article 1er peut être réalisé jusqu'au terme de l'année civile 2020. Le délai prévu au dernier alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 5 mai 2017 susvisé ne s'applique pas aux entretiens reportés du fait de la crise sanitaire née de l'épidémie de covid 19. L'appréciation finale de la valeur professionnelle figurant sur le compte rendu des agents qui bénéficient d'un rendez-vous de carrière au titre de l'année scolaire 2019-2020 est notifiée au plus tard le 15 janvier 2021. ". 5. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appréciation finale de la valeur professionnelle de M. C a procédé d'une inspection ou d'un entretien avec le chef d'établissement qui se seraient déroulés irrégulièrement. 6. En deuxième lieu, la circonstance que l'appréciation finale de sa valeur professionnelle a été notifiée à M. C, le 19 janvier 2021, soit postérieurement à la date du 15 janvier 2021 prévue par les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 13 mai 2020, citées ci-dessus est sans influence sur la légalité de cette décision. Par suite, le moyen tiré de l'existence d'un vice de procédure doit être écarté. 7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du 7 mai 2021 a été prise au regard d'un avis irrégulier de la commission administrative paritaire nationale des professeurs agrégés qui aurait privé M. C d'une garantie. Ainsi, il ressort du procès-verbal de cette commission, qui s'est tenue les 4 et 5 mai 2021, que les comptes rendus des rendez-vous de carrière des quarante-trois agents, dont M. C, qui avaient 9 items notés " excellent " et 2 items notés " très satisfaisant " et qui contestaient l'appréciation finale " très satisfaisant " retenue pour apprécier leur valeur professionnelle, ont tous été lus intégralement et que les représentants du personnel ont, à cette occasion, apporté des précisions sur chaque dossier. 8. En quatrième et dernier lieu, M. C fait valoir que certains de ses collègues, ayant comme lui sur leur compte-rendu de rendez-vous de carrière, neuf items notés " excellent " et deux items notés " très satisfaisant ", ont obtenu la révision de leur appréciation finale de valeur professionnelle par la commission administrative paritaire nationale des professeurs agrégés. Toutefois, l'appréciation finale de la valeur professionnelle, arrêtée pour les professeurs agrégés de l'enseignement du second degré par le ministre en charge de l'éducation nationale, ne procède pas de la somme algébrique des items notés. Il ressort des pièces du dossier que les professeurs agrégés, dont le requérant fait état, ont été au nombre de treize, sur un total de quarante-trois. Or, M. C n'établit pas que les treize professeurs agrégés en cause n'avaient pas une valeur professionnelle supérieure à la sienne et aux vingt-neuf autres professeurs agrégés, ni que la circonstance qu'il n'ont été que treize résulte de l'application d'un quota préétabli. Il n'établit pas davantage le bien-fondé de son allégation selon laquelle ils auraient été favorisés en raison de leur appartenance syndicale, alors qu'il ressort du procès-verbal de la commission administrative paritaire des professeurs agrégés des 4 et 5 mai 2021 que les représentants du personnel ont refusé de prendre part au vote. Par suite, les moyens tirés de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation, d'une rupture d'égalité entre les agents publics, ou d'une erreur de droit doivent être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Délibéré après l'audience du 3 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Albouy, premier conseiller, Mme Tourre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023. Le rapporteur, signé E. BLe président, signé F. Etienvre La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2103438_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel