TA351ère Chambre1ère Chambre
TA35 · 1ère Chambre — 15 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2103439_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 4 juillet 2021, 16 mai et 28 juillet 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 janvier 2021 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Côtes-d'Armor a refusé d'imputer au service l'accident dont il a été victime le 27 janvier 2020 ; 2°) d'enjoindre au directeur départemental des finances publiques des Côtes-d'Armor de reconnaître l'accident du 27 janvier 2020 comme étant imputable au service. Il soutient que : - l'instruction de sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service de l'accident du 27 janvier 2020 s'est déroulée sur une période de près d'un an, soit un délai supérieur aux 4 mois résultant de l'article 47-5 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - les faits qui se sont déroulés le 27 janvier 2020 à l'occasion de son service lui ont occasionné des troubles anxieux et sont constitutifs d'un accident de service conformément aux dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 ; - l'administration n'apporte pas la preuve d'une cause étrangère au service alors qu'il n'existe aucun état préexistant. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n° 86-441 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Grondin, - les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Depuis le 1er septembre 2003, M. B est inspecteur des finances publiques affecté à la direction du contrôle fiscal Centre-Ouest en qualité de vérificateur. Il est également secrétaire de la section du syndicat solidaires finances publiques et élu représentant du personnel. Le 27 janvier 2020, il a eu un entretien avec sa cheffe de service le conduisant à être placé dès le lendemain en arrêt maladie. Par ailleurs, le 11 février 2020, il a déposé une demande tendant à faire reconnaître l'entretien du 27 janvier 2020 comme constitutif d'un accident imputable au service. Après la tenue d'une expertise psychiatrique le 16 juillet 2020 et un avis négatif de la commission de réforme le 10 décembre 2020, le directeur départemental des finances publiques des Côtes-d'Armor a, par décision du 13 janvier 2021, refusé d'imputer au service l'accident du 27 janvier 2020. Son recours hiérarchique du 12 mars suivant a fait l'objet d'un rejet par une décision de la direction générale des finances publiques du 3 mai 2021. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler la décision du 13 janvier 2021. Sur les conclusions d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article 45-7 du décret du 14 mars 1986, dans sa version applicable au litige : " Pour se prononcer sur l'imputabilité au service de l'accident ou de la maladie, l'administration dispose d'un délai : 1° En cas d'accident, d'un mois à compter de la date à laquelle elle reçoit la déclaration d'accident et le certificat médical ; 2° En cas de maladie, de deux mois à compter de la date à laquelle elle reçoit le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles. Un délai supplémentaire de trois mois s'ajoute aux délais mentionnés au 1° et au 2° en cas d'enquête administrative diligentée à la suite d'une déclaration d'accident de trajet ou de la déclaration d'une maladie mentionnée au troisième alinéa du IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, d'examen par le médecin agréé ou de saisine de la commission de réforme compétente. Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, l'employeur doit en informer l'agent ou ses ayants droit. Au terme de ces délais, lorsque l'instruction par l'administration n'est pas terminée, l'agent est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire pour la durée indiquée sur le certificat médical prévu au 2° de l'article 47-2 et au dernier alinéa de l'article 47-9. Cette décision, notifiée au fonctionnaire, précise qu'elle peut être retirée dans les conditions prévues à l'article 47-9 ". 3. M. B soutient que l'instruction de sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service de l'accident du 27 janvier 2020 s'est déroulée sur une période de près d'un an, soit un délai supérieur au délai de quatre mois fixé par l'article 47-5 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 en cas d'enquête administrative. Toutefois, les circonstances que l'administration n'a pas instruit la demande de reconnaissance d'imputabilité au service de M. B dans le délai de quatre mois en méconnaissance de l'article 45-7 du décret du 14 mars 1986, d'une part, et qu'un délai anormalement long sépare cette demande de la décision litigieuse, d'autre part, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors notamment que le non-respect de ce délai n'est pas prescrit à peine de nullité et n'a pour seule conséquence de placer l'agent public en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à titre provisoire. Par suite, ce moyen doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes des dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, dans sa version applicable au litige : " I. - Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire () II. - Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service () ". 5. Constitue un accident de service, pour l'application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet événement du service. Par ailleurs, sauf à ce qu'il soit établi qu'il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d'évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service, quels que soient les effets qu'il a pu produire sur l'agent. 6. Si M. B soutient que les faits qui se sont déroulés le 27 janvier 2020 à l'occasion de son entretien avec sa cheffe de service ont été brutaux, lui ont occasionné des troubles anxieux, et sont ainsi constitutifs d'un accident de service, il ressort toutefois des pièces du dossier que sa supérieure, qui s'est bornée à mentionner ses objectifs annuels, n'a eu aucun comportement ou propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, ainsi que cela résulte des attestations faisant état de propos courtois et sans débordement. Dans ces conditions, l'événement litigieux ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service, quels que soient les effets qu'il a pu produire sur l'agent. En tout état de cause, les pièces du dossier attestent de ce que le requérant avait, à la date de son entretien, des antécédents d'épuisement mental et qu'il attendait l'annonce de ses objectifs avec tension. Cela est corroboré par la seconde expertise médicale qui indique que les lésions déclarées relèvent d'une maladie professionnelle et non d'un accident du travail. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que les faits qui se sont déroulés le 27 janvier 2020 sont constitutifs d'un accident de travail. Par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 13 janvier 2021 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Côtes-d'Armor a refusé d'imputer au service l'accident du 27 janvier 2020. Sur les conclusions d'injonction : 8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au directeur départemental des finances publiques des Côtes-d'Armor de reconnaître l'accident du 27 janvier 2020 comme étant imputable au service. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, M. Bozzi, premier conseiller, M. Grondin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2023. Le rapporteur, signé T. Grondin Le président signé C. Radureau Le greffier, signé N. Josserand La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
DTA_2103439_20230915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel