TA834ème chambre4ème chambre
TA83 · 4ème chambre — 13 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2103439_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2021 et un mémoire complémentaire enregistré le 25 octobre 2022, M. A C demande au tribunal de prononcer la décharge de la pénalité pour manquement délibéré qui a assorti la taxation d'une plus-value professionnelle réalisée en 2018, soit la somme de 21 790 euros, et la réduction de 30 %, soit la somme de 608 euros, du montant des intérêts de retard qui ont assorti ces droits. Il soutient que : - il peut bénéficier de l'exercice du droit à l'erreur, les impositions sur la plus-value étant imputables sur l'année 2018, année " blanche " du changement de régime fiscal ; il en remplit toutes les conditions ; - il n'a pas été mis en demeure de régulariser sa déclaration ; - l'absence de report de la plus-value imposable résulte d'une erreur ou omission de son comptable ; - il n'a pas fait preuve de mauvaise foi. Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 juillet 2022 et le 2 février 2023, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. C, qui exerce la profession de médecin cardiologue, demande la décharge de la pénalité pour manquement délibéré prévue par l'article 1729 a) du code général des impôts ainsi que la réduction de 30 % des intérêts de retard dont a été assortie l'imposition sur le revenu au titre de l'année 2018, de la plus-value de cession de son fonds d'exercice libéral portant sur le cabinet médical qu'il possédait à Six-Fours-les-Plages, réalisée le 2 mai 2018, à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2018 à l'issue du contrôle sur pièces de ses déclarations. 2. Aux termes de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. / La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude. () " et aux termes de l'article L. 62 du livre des procédures fiscales : " Au cours d'une vérification de comptabilité ou d'un examen de comptabilité et pour les impôts sur lesquels porte cette vérification ou cet examen, le contribuable peut régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances dans les déclarations souscrites dans les délais, moyennant le paiement d'un intérêt de retard égal à 70 % de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. /Cette procédure de régularisation spontanée ne peut être appliquée que si : / 1° Le contribuable en fait la demande, en cas de vérification de comptabilité, avant toute proposition de rectification et, en cas d'examen de comptabilité, dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition de rectification ; / 2° La régularisation ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi ; / 3° Le contribuable dépose une déclaration complémentaire dans les trente jours de sa demande et acquitte l'intégralité des suppléments de droits simples et des intérêts de retard au moment du dépôt de la déclaration, ou à la date limite de paiement portée sur l'avis d'imposition en cas de mise en recouvrement par voie de rôle ". 3. Il ressort de l'examen de la proposition de rectification que, pour appliquer la majoration de 40 % pour manquement délibéré aux impositions sur le revenu notifiées au requérant à raison de la plus-value de cession en litige, le service a estimé que le requérant, qui n'avait déclaré cette plus-value que sur sa déclaration n° 2035 relative aux bénéfices non commerciaux mais ne l'a pas reportée sur sa déclaration globale n° 2042 C PRO réservée aux revenus imposables sous le régime de la déclaration contrôlée, a commis sciemment cette omission dès lors qu'il ne pouvait ignorer ni le caractère exceptionnel de cette opération ni l'importance du montant de la somme éludée et, partant, celui de l'imposition correspondante, lesquels appelaient une vigilance particulière de sa part quant au respect de ses obligations déclaratives. 4. Pour contester cette pénalité, M. C, qui invoque, à plusieurs reprises, sa bonne foi, s'en tient à se prévaloir des dispositions précitées de l'article L.123-1 du code des relations entre l'administration et le public. S'il résulte, en effet, de l'instruction qu'il a régulièrement déclaré la plus-value en litige sur la déclaration spéciale n° 2035, relative aux bénéfices non commerciaux, il ne conteste pas n'avoir jamais spontanément pris l'initiative ni de régulariser cette situation sur sa déclaration globale de revenus ni même avoir tenté de la régulariser. S'il fait valoir qu'il n'aurait pas été invité à le faire par l'administration, cette circonstance est sans incidence dès lors que, s'agissant d'un régime fiscal déclaratif, l'administration n'était aucunement tenue à cette formalité mais devait seulement, comme elle l'a fait, exercer son pouvoir de contrôle des déclarations. De même, si les déclarations ont, comme l'indique M. C, été établies par son expert-comptable et non par lui-même, cette circonstance ne le dispensait pas non plus, dès lors qu'il était réputé en être l'auteur, d'en vérifier la teneur. Par ailleurs, si, comme le fait également valoir le requérant, l'année 2018 était, en effet, celle de la transition vers le prélèvement de l'impôt à la source, ce qui pouvait être à l'origine d'erreurs ou de méprises quant aux revenus à déclarer au titre de cette même année, notamment ceux présentant un caractère exceptionnel, cette circonstance, comme l'indique le service, était, au contraire, de nature à inciter le contribuable à une plus grande vigilance, laquelle, au cas particulier, aurait, du reste, pu permettre une régularisation spontanée des déclarations et n'apparaît pas non plus de nature à exonérer le contribuable de ses obligations. Dans ces conditions et même si l'omission relevée par le service a été unique et n'a affecté qu'une seule des deux déclarations, dès lors que M. C ne pouvait, en effet, ignorer le caractère exceptionnel de la cession ayant généré la plus-value en litige et, alors qu'il avait la possibilité de régulariser spontanément sa situation, s'en est abstenu, l'administration doit être regardée comme établissant que l'omission constatée procédait d'un choix délibéré d'éluder l'impôt. Il suit de là que c'est à bon droit que le service a assorti l'imposition en litige de la majoration de 40 % pour manquement délibéré et qu'ainsi, M. C n'est fondé à revendiquer ni, en tout état de cause, le bénéfice des dispositions précitées de l'article L. 123-1 du code des relations entre l'administration et le public ni l'application à l'intérêt de retard assortissant les impositions en litige, des dispositions précitées de l'article L. 62 du livre des procédures fiscales. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au directeur départemental des finances publiques du Var. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bernabeu, présidente, M. Cros, premier conseiller Mme B, magistrate honoraire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2023. La rapporteure, Signé D. B La présidente, Signé M. BERNABEU La greffière, Signé E. PERROUDON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
DTA_2103439_20231113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel