TA77Chambre DALOChambre DALOSatisfaction Totale
TA77 · Chambre DALO — 12 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2103440_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 avril 2021 et 15 septembre 2022, M. E demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures. - d'annuler la décision du 6 avril 2021 par laquelle la commission de médiation de Seine-et-Marne a déclaré son recours amiable sans objet et d'enjoindre à cette commission de réexaminer sa demande de logement social. Il soutient que son logement de transition en résidence sociale n'est plus adapté à sa composition familiale qui a évolué. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2021, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le recours de M. B est tardif et conclut au rejet de la requête comme non fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à R. 778-7. La présidente du tribunal a désigné M. C, premier vice-président pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R.222-13 (1°) du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties, régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu à l'audience publique, le rapport de M. C, les parties n'y étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne un recours amiable enregistré le 5 janvier 2021 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 6 avril 2021, cette commission de médiation a rejeté son recours déclarant son recours sans objet au motif que suite à un précédent recours, " il a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par la commission du 26 janvier 2015 ". M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 6 avril 2021 et d'enjoindre à la commission de médiation de réexaminer sa demande de logement social. Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de Seine-et-Marne : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. /(). " 3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. B dirigée à l'encontre de la décision attaquée du 6 avril 2021 de la commission de médiation a été enregistrée au greffe du tribunal le 13 avril 2021, soit dans le délai de recours de deux mois prévu par les dispositions mentionnées au point 2. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée. Sur les conclusions en annulation : 4. Il ressort des pièces du dossier que la commission de médiation de Seine-et-Marne a par une décision en date du 26 janvier 2015 reconnu la demande de logement social de M. B comme prioritaire et devant être satisfaite d'urgence dans un logement de type T1. L'intéressé a alors été logé dans un logement de transition, en l'occurrence un studio. Avec l'arrivée de ses enfants en juillet 2020, la composition de son foyer a été modifiée ainsi que, par voie de conséquence, ses besoins en termes de logement. A la suite de ces changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale, M. B, qui a régulièrement renouvelé sa demande de logement social, a de nouveau saisi, le 5 janvier 2021, la commission de médiation de Seine-et-Marne en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Ainsi, le recours amiable de M. B portait sur une nouvelle reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social, actualisée en dernier lieu le 30 mai 2020. Par suite, c'est à tort que, par la décision du 6 avril 2021, la commission de médiation du département de Seine-et-Marne a estimé que le nouveau recours amiable présenté par M. B était dépourvu d'objet au motif que l'intéressé avait vu, par une précédente décision du 26 janvier 2015, sa demande de logement social reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d'urgence, alors qu'il appartenait à la commission de médiation d'instruire la nouvelle demande de l'intéressé en tenant compte des changements intervenus dans la situation de l'intéressé et à l'aune de la nouvelle composition de sa famille composée de deux enfants de 13 et 9 ans caractérisant des besoins inédits. Il suit de là que la décision du 6 avril 2021 de la commission de médiation de Seine-et-Marne doit être annulée. Sur les conclusions à fins d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ". 6. Par voie de conséquence de l'annulation prononcée au point 4, il est enjoint à la commission de médiation de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de la nouvelle demande de logement social présentée par M. B et de prendre une nouvelle décision à l'issue de ce réexamen, et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en application des dispositions précitées de l'article L. 911-2 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La décision du 6 avril 2021 de la commission de médiation est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne de réexaminer la demande de logement de M. B et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de Seine-et-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2022. Le magistrat désigné B. GUEVEL La greffière, M. D La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Chambre DALO
- Formation
- Chambre DALO
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
DTA_2103440_20221012
Données disponibles
- Texte intégral