TA694ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 4ème chambre — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2103440_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mai 2021, Mme A B, représentée par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est illégale, faute pour le préfet de Rhône de lui en avoir communiqué les motifs, alors qu'elle en avait fait la demande ; - elle méconnaît les stipulations du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. La procédure a été communiquée au préfet du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 11 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gros, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. A la suite de son mariage, célébré le 23 février 2018 en Algérie, avec un ressortissant français, Mme A B, ressortissante algérienne née le 13 février 1988, est entrée en France le 24 novembre 2019 munie d'un visa de long séjour portant la mention " Famille de Français - carte de séjour à solliciter dans les deux mois suivant l'arrivée ". Le 12 décembre 2019, elle a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien d'un an en qualité de conjointe de Français auprès de la préfecture du Doubs. Après la rupture de la vie en commune, dont Mme B indique qu'elle ferait suite à des violences conjugales, l'intéressée a réitéré sa demande auprès de la préfecture du Rhône, département de sa nouvelle résidence, par un courrier du 10 septembre 2020, réceptionné le 25 septembre suivant. Le silence gardé par le préfet du Rhône sur cette demande pendant plus de quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet, dont la requérante demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / () 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; / () Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ". Ces stipulations ne font pas obstacle à ce que le préfet, s'il est établi de façon certaine que le mariage d'un ressortissant étranger avec un conjoint de nationalité française a été contracté dans le but exclusif d'obtenir un titre de séjour, fasse échec à cette fraude. Si l'existence d'une communauté de vie entre les époux ne conditionne pas la délivrance du premier certificat de résidence d'un an aux ressortissants algériens, l'étranger doit toutefois être entré régulièrement sur le territoire français. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée régulièrement en France à la suite de son mariage avec un ressortissant français célébré en Algérie et transcrit sur les registres de l'état civil, qui n'avait pas été dissous à la date de la décision attaquée. La requérante satisfaisait, ainsi, aux conditions posées pour la délivrance d'un premier certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, laquelle n'est pas subordonnée à l'existence d'une vie commune, cette condition étant exigée seulement pour son renouvellement. Le préfet du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne démontre, ni même n'allègue, que le mariage n'aurait été organisé qu'en vue de permettre l'obtention par Mme B d'un titre de séjour. Dès lors, la requérante est fondée à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé méconnaît les stipulations précitées. 4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés à son encontre. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au moyen d'annulation retenu après examen de tous les autres moyens, le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de délivrer à Mme B un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B d'une somme de 1 000 euros au titre de ses frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer à Mme B un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Tocut, première conseillère, Mme Gros, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022. La rapporteure, R. Gros Le président, M. CLa greffière, T. Andujar La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2103440_20221213
Données disponibles
- Texte intégral