TA672ème Chambre2ème Chambre
TA67 · 2ème Chambre — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2103440_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistré le 14 mai 2021, M. B, représenté par Me Sabatakakis, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler de la décision du 15 mars 2021 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé dans un délai de 15 jours à compter du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision a été signée par une personne non habilitée à cette fin ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'erreurs de droit, dès lors que : 1) les dispositions de l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lesquelles le préfet s'est fondé, ne lui étaient plus applicables à la suite du rejet de sa demande d'asile ; 2) il ne pouvait pas présenter sa demande dans le délai de trois mois prévu par ces dispositions, le diagnostic de sa pathologie n'ayant été posé qu'en juin 2020, postérieurement à son expiration ; 3) l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne fait pas obstacle à ce qu'un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français présente une demande de titre de séjour ; 4) sa demande était complète et fondée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2021, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Philippe Rees, président-rapporteur,
- les conclusions de M. Boutot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Par une décision du 10 juin 2021, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis provisoirement à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
Sur les autres demandes :
2. En premier lieu, la décision contestée a été signée par la cheffe du bureau de l'admission au séjour qui, en cas d'absence ou d'empêchement de la directrice de l'immigration et de l'intégration, était autorisée à exercer la délégation de signature donnée à cette dernière en matière, notamment, de décisions relatives au séjour, par le préfet de la Moselle, par un arrêté du 25 mars 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture Il ne ressort pas des pièces du dossier que la directrice de l'immigration et de l'intégration n'était pas été absente ou empêchée lorsque la décision contestée a été signée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision contestée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les énonciations de la décision contestée, qui indique les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, permettent de vérifier que le préfet a procédé à un examen particulier de la demande de M. B.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, l'invite à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 511-4, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour ". Aux termes de l'article D. 311-3-2 du même code : " Pour l'application de l'article L. 311-6, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d'asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu'est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné au 11° de l'article L. 313-11, ce délai est porté à trois mois ".
5. La décision contestée a été prise, sur le fondement des dispositions précitées, au motif que M. B a présenté sa demande de délivrance du titre de séjour mentionné au 11° de l'article L. 313-11 le 22 février 2021, plus de trois mois après l'enregistrement, le 22 novembre 2019, de sa demande d'asile.
6. D'une part, le rejet définitif de la demande d'asile de l'intéressé, par décision de la Cour nationale du droit d'asile le 8 septembre 2020, n'a pas eu pour effet de rendre inapplicables les dispositions de l'article L. 311-6 précité. D'autre part, les éléments médicaux produits par M. B ne suffisent pas à établir que la pathologie dont il fait état n'aurait été diagnostiquée qu'en juin 2020 et constituerait ainsi une circonstance nouvelle, alors, notamment, qu'il avait déjà indiqué, à l'occasion d'un précédent recours contentieux, souffrir d'une pathologie de nature à faire obstacle à son éloignement, pour laquelle il avait été opéré en Albanie. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet a fait une incorrecte et inexacte application des dispositions de l'article L. 311-6 précité.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, () à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient () ". Aux termes de l'article R. 311-4 du même code : " Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise () ".
8. Contrairement à ce que fait valoir M. B ces dispositions n'obligent pas l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour à l'enregistrer et à délivrer le récépissé y afférent lorsque cette demande présente un caractère abusif ou dilatoire. Le préfet n'a donc pas commis d'erreur de droit en fondant son refus également sur l'obligation de quitter le territoire français dont faisait l'objet le requérant.
9. En cinquième lieu, compte tenu de ce qui précède, les circonstances que le dossier de demande de titre de séjour présenté par M. B était complet et que son état de santé était de nature à justifier son admission au séjour sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de la Moselle.
Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Merri, première conseillère,
Mme Dobry, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023.
Le président-rapporteur,
P. REES
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
D. MERRI Le greffier,
N. EL ABBOUDI
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
DTA_2103440_20231018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel