TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2103441_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2021, M. C B et Mme A B, représentés par Me Ducourau, avocat, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 mars 2021 par lequel le maire de Bordeaux les a mis en demeure de faire cesser le péril imminent résultant de l'état de l'immeuble dont ils sont propriétaires, sis 63 rue du Palais Gallien, parcelle cadastrée section KX n° 51, en réalisant dans un délai de trois mois la purge des éléments instables risquant de chuter sur le domaine public, et leur a ordonné de renforcer, remplacer ou réparer les éléments de charpente affaiblis par une exposition prolongée aux fuites d'eau et de remanier ou procéder à la réfection de la toiture, ensemble la décision du 5 mai 2021 par laquelle l'adjoint au maire de Bordeaux a rejeté leur recours gracieux formé à l'encontre de cet arrêté ; 2°) de condamner la commune de Bordeaux à leur verser la somme de 50 000 euros en réparation de l'ensemble de leurs préjudices ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Bordeaux la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'arrêté contesté est entaché d'un premier vice de procédure dès lors qu'aucun constat de l'état de l'immeuble et des travaux à réaliser n'a été dressé durant la visite sur site imposée par les services de la mairie qui a eu lieu le 17 février 2021 ; - il est entaché d'un deuxième vice de procédure dès lors que le maire n'a pas sollicité la désignation d'un expert judiciaire, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation ; - il est entachée d'un troisième vice de procédure dès lors que l'autorité compétente n'a pas sollicité l'avis de l'architecte des bâtiments de France, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 511-4 du code de la construction et de l'habitation ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation dès lors que les désordres relevés ne sont pas susceptibles de générer des risques sur la solidité de l'immeuble ; - l'arrêté contesté est discriminatoire ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 511-11 et L. 511-14 du code de la construction et de l'habitation ainsi que l'objectif à valeur constitutionnelle de clarté et d'intelligibilité de la norme dès lors qu'il ne contient aucune liste précise et exhaustive des travaux rendus nécessaires par l'état de l'immeuble ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 100-2 du code des relations entre le public et l'administration, le principe d'égalité ainsi que le principe d'impartialité ; - il est constitutif d'un détournement de pouvoir ; - il porte atteinte à son droit de propriété ; - ils sont fondés à solliciter, du fait de l'illégalité fautive de cet arrêté, la somme de 50 000 euros en réparation de leurs préjudices matériel, financier et moral, dont 3 504 euros de loyers impayés, 31 563 euros de frais de travaux et 3 011 euros de souscription d'une assurance dommage ouvrage. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023, la commune de Bordeaux, représentée par Me Heymans, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - à titre principal, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions des requérants tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mars 2021 dès lors que, par décision du 28 juin 2021, le maire de Bordeaux a prononcé la mainlevée de cet arrêté ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par courrier du 27 mars 2023, le tribunal a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative qu'il était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre l'arrêté du 5 mars 2021 dès lors que, par décision du 28 juin 2021, intervenue antérieurement à l'introduction de la requête, le maire de Bordeaux a prononcé la mainlevée de l'arrêté du 5 mars 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code des relations entre le public et l'administration - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Passerieux, rapporteure, - les conclusions de M. Dufour, rapporteur public, - les observations de Me Fauquignon, substituant Me Ducourau, représentant M. et Mme B, - et les observations de Me Platel, substituant Me Heymans, représentant la commune de Bordeaux. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B sont propriétaires, dans la commune de Bordeaux, de la parcelle cadastrée section KX n° 51, située 63 rue du Palais Gallien, sur laquelle est édifié un immeuble à usage d'habitation, occupé, en vertu d'un contrat de location en date du 7 mai 2015, par M. et Mme D. Par arrêté du 5 mars 2021, le maire de Bordeaux a mis en demeure M. et Mme B de faire cesser le péril imminent résultant de l'état de l'immeuble dont ils sont propriétaires en réalisant, dans un délai de trois mois, la purge des éléments instables risquant de chuter sur le domaine public, et leur a ordonné de renforcer, remplacer ou réparer les éléments de charpente affaiblis par une exposition prolongée aux fuites d'eau et de remanier ou procéder à la réfection de la toiture. Par courrier du 26 avril 2021, M. et Mme B ont formé une demande indemnitaire préalable auprès de la commune de Bordeaux, qui a été implicitement rejetée. Par décision du 5 mai 2021, l'adjoint au maire de Bordeaux a rejeté leur recours gracieux formé à l'encontre de l'arrêté du 5 mars 2021. Par la présente requête, M. et Mme B demandent, d'une part, d'annuler l'arrêté du 5 mars 2021, ensemble la décision du 5 mai 2021 de rejet de leur recours gracieux et, d'autre part, de condamner la commune de Bordeaux à leur verser la somme de 50 000 euros en réparation de l'ensemble de leurs préjudices. Sur le cadre juridique : 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation : " La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article L. 511-2 du même code : " La police mentionnée à l'article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ; () ". Aux termes de l'article L. 511-4 de ce code : " L'autorité compétente pour exercer les pouvoirs de police est : 1° Le maire dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 511-2, sous réserve s'agissant du 3° de la compétence du représentant de l'Etat en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement prévue à l'article L. 512-20 du code de l'environnement ; () ". Aux termes de l'article L. 511-8 du même code : " La situation d'insalubrité mentionnée au 4° de l'article L. 511-2 est constaté par un rapport du directeur général de l'agence régionale de santé () Les autres situations mentionnées à l'article L. 511-2 sont constatées par un rapport des services municipaux ou intercommunaux compétents, ou de l'expert désigné en application de l'article L. 511-9. ". Aux termes de l'article L. 511-9 de ce code : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. () ". Aux termes de l'article L. 511-11 de ce code : " L'autorité compétente prescrit, par l'adoption d'un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité, la réalisation, dans le délai qu'elle fixe, de celles des mesures suivantes nécessitées par les circonstances : 1° La réparation ou toute autre mesure propre à remédier à la situation y compris, le cas échéant, pour préserver la solidité ou la salubrité des bâtiments contigus ; 2° La démolition de tout ou partie de l'immeuble ou de l'installation ; 3° La cessation de la mise à disposition du local ou de l'installation à des fins d'habitation ; 4° L'interdiction d'habiter, d'utiliser, ou d'accéder aux lieux, à titre temporaire ou définitif () ". Aux termes de l'article L. 511-14 de ce code : " L'autorité compétente constate la réalisation des mesures prescrites ainsi que leur date d'achèvement et prononce la mainlevée de l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité et, le cas échéant, de l'interdiction d'habiter, d'utiliser, ou d'accéder aux lieux. () ". 3. La contestation d'un arrêté de péril ordinaire, pris sur le fondement de l'article L. 511-1 et du 1° de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation comme en l'espèce, relève du plein contentieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Il résulte de l'instruction que par décision du 28 juin 2021, le maire de Bordeaux, après avoir pris acte de la réalisation des travaux mettant fin au péril constaté dans l'arrêté du 5 mars 2021, a prononcé la mainlevée de cet arrêté prescrivant les travaux de réfection de la couverture et de reprise de la façade de l'immeuble situé 63 rue du Palais Gallien à Bordeaux. Par suite, les conclusions de la requête de M. et Mme B, enregistrée le 5 juillet 2021 soit postérieurement à l'intervention de la décision de mainlevée du 28 juin 2021, et tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mars 2021, étaient privées d'objet avant l'introduction de la requête. Elles doivent donc être rejetées pour irrecevabilité. Sur les conclusions indemnitaires : 5. M. et Mme B se prévalent, à l'appui de leurs conclusions indemnitaires, de l'illégalité de l'arrêté du 5 mars 2021. 6. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, conformément aux dispositions de l'article L. 511-8 citées au point 2, les désordres affectant l'immeuble appartenant aux époux B ont été constatés dans le cadre d'un rapport rédigé le 22 décembre 2020 par l'inspecteur de salubrité du service santé environnement de Bordeaux Métropole. En outre, il résulte de l'instruction qu'un procès-verbal de constat des désordres affectant l'immeuble litigieux a été dressé par un huissier de justice le 26 janvier 2021 à la demande de M. B. Par ailleurs, et alors que les dispositions de l'article L. 511-8 ne prévoient pas une telle obligation, le rapport du 22 décembre 2020 mentionne la liste des travaux à réaliser pour remédier aux désordres. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté contesté serait entaché d'un vice de procédure dès lors qu'aucun constat de l'état de l'immeuble et des travaux à réaliser n'a été effectué. 7. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 511-9 citées au point 2 que la possibilité donnée à l'autorité compétente de demander à la juridiction administrative de désigner un expert afin, notamment, qu'il examine les bâtiments préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, demeure une faculté. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'un vice de procédure dès lors que le maire n'a pas sollicité la désignation d'un expert judiciaire, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 511-4 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version applicable : " Avant d'ordonner la réparation ou la démolition d'un immeuble, d'un local ou d'une installation en application de l'article L. 511-11, l'autorité compétente sollicite l'avis de l'architecte des Bâtiments de France dans les cas où cet immeuble est : () / 2° Soit situé dans les abords des monuments historiques définis à l'article L. 621-30 du même code ; / 3° Soit situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du même code ; () Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les cas mentionnés au 2° et au 3° de l'article L. 511-2. ". 9. Il n'est pas contesté que l'immeuble des requérants est situé dans les abords des monuments historiques et dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé, au sens des 2° et 3° de l'article R. 511-4 du code de la construction et de l'habitation précité. Il résulte de l'instruction que, par courrier du 8 mars 2021, la commune de Bordeaux a sollicité l'avis de l'architecte des Bâtiments de France concernant l'engagement d'une procédure de péril sur l'immeuble litigieux. Si cet avis a été sollicité postérieurement à l'intervention de l'arrêté du 5 mars 2021, ce vice n'a, en tout état de cause, pas été susceptible d'exercé une influence sur le sens de la décision contestée dès lors qu'il résulte de l'instruction que, par courrier du 24 mars 2021, l'architecte des Bâtiments de France a émis un avis favorable sur cette demande. 10. En quatrième lieu, il résulte notamment du rapport mentionné au point 6 du 22 décembre 2020 rédigé par un inspecteur de salubrité que la présence de moisissures, d'une menuiserie dégradée, de plomb de classe 3, de traces d'infiltration venant de la toiture et l'absence d'un système de ventilation ont été constatées s'agissant de l'immeuble litigieux. Par ailleurs, il résulte notamment des photos produites dans le cadre du procès-verbal établi pas un huissier de justice le 26 janvier 2021 que, d'une part, au niveau de la verrière du toit de l'immeuble, l'étanchéité est déchirée, une vitre est fissurée, il existe un décollement au milieu du solin, d'autre part, au niveau de la charpente du chien-assis, le chevron est dégradé, le bois semble vermoulu, ensuite, au niveau des chambres, il existe des microfissures ainsi que des moisissures tandis qu'au niveau de la salle de bain, il existe une microfissure de plus d'1 mètre de longueur et, enfin, sur la façade, des morceaux de pierre sont manquants, la pierre est ébréchée notamment le long du solin, et des morceaux d'enduit sont manquants au-dessus de la corniche. Par suite, l'arrêté contesté, en tant qu'il met en demeure les époux B de réaliser les travaux de sécurisation de l'immeuble en raison des éléments instables risquant de chuter sur le domaine public, des éléments de la charpente affaiblis par une exposition prolongée aux fuites d'eau et de la fragilité de sa toiture, sur le fondement de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation, n'est pas entaché d'erreur d'appréciation. 11. En quatrième lieu, par l'arrêté litigieux, le maire de la commune de Bordeaux a mis en demeure M. et Mme B de faire cesser le péril imminent résultant de l'état de l'immeuble dont ils sont propriétaires en réalisant, dans un délai de trois mois, la purge des éléments instables risquant de chuter sur le domaine public, et leur a ordonné de renforcer, remplacer ou réparer dans les règles de l'art les éléments de charpente affaiblis par une exposition prolongée aux fuites d'eau et de remanier ou procéder à la réfection complète de la toiture après un diagnostic général. Par suite, et alors que le maire n'a pas entendu faire application de la procédure de péril imminent prévue à l'article L. 511-19 du code de la construction et de l'habitation, M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté litigieux méconnaitrait les dispositions des articles L. 511-11 et L. 511-14 du code de la construction et de l'habitation ainsi que, en tout état de cause, l'objectif à valeur constitutionnelle de clarté et d'intelligibilité de la norme dès lors qu'il ne contiendrait aucune liste précise et exhaustive des travaux rendus nécessaires par l'état de l'immeuble. 12. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 100-2 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration agit dans l'intérêt général et respecte le principe de légalité. Elle est tenue à l'obligation de neutralité et au respect du principe de laïcité. Elle se conforme au principe d'égalité et garantit à chacun un traitement impartial. " 13. En se bornant à soutenir que l'ensemble des bâtiments du centre-ville de Bordeaux, dont les immeubles riverains de l'immeuble litigieux, devraient faire l'objet d'un arrêté de péril ordinaire, et à alléguer que la réunion du 17 février 2021 aurait été menée à charge par les services de la mairie, lesquels connaîtraient personnellement M. et Mme D, M. et Mme B n'établissent pas que la décision contestée méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 100-2 du code des relations entre le public et l'administration, le principe d'égalité, le principe d'impartialité et serait discriminatoire. 14. En sixième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que le maire de Bordeaux, en édictant la décision contestée, aurait poursuivi un objectif étranger aux buts poursuivis par les dispositions citées au point 2. Par suite, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi. 15. En dernier lieu, les requérants soutiennent que l'arrêté contesté porte atteinte à leur droit de propriété, dès lors qu'ils n'ont pu librement décider d'engager les travaux nécessaires sur leur bien. Toutefois, d'une part, le maire de la commune de Bordeaux a repris, dans l'arrêté contesté les travaux de réparation notamment identifiés dans le cadre du rapport du 22 décembre 2020. D'autre part, l'autorité municipale a fixé un délai de trois mois aux propriétaires pour exécuter les travaux ordonnés. Enfin, les dispositions citées au point 2, qui confèrent au maire la possibilité d'ordonner la réparation d'immeubles dont l'état nécessite la mise en sécurité, restreignent nécessairement, lorsqu'il en est fait usage, l'exercice du droit de propriété. Par suite, compte tenu de l'impératif de sécurité publique en cause, le moyen doit être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à se prévaloir de l'illégalité dont serait entaché l'arrêté du 5 mars 2021 à l'appui de leurs conclusions indemnitaires lesquelles doivent, par suite, être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 17. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bordeaux, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que réclament M. et Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Bordeaux sur le même fondement. DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bordeaux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, Mme A B et à la commune de Bordeaux. Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président, Mme Mounic, première conseillère, Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. La rapporteure, C. PASSERIEUX Le président, Ph. DELVOLVÉ Le greffier, A. PONTACQ La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2103441
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Chronologie de l'affaire
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TA3330 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2103441_20230530
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2103441_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel