TA754e Section - 2e Chambre - R.222-134e Section - 2e Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 4 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2103442_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 février 2021, M. C A, représenté par Me Hasenöhrlova, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la décision et de la capitalisation des intérêts ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 100 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation ; - il subit des troubles dans les conditions d'existence et un préjudice moral. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 janvier 2021. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de Mme B ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Le II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation prévoit les conditions dans lesquelles une commission de médiation peut être saisie d'une demande de logement locatif social. Aux termes du III du même article : " La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande () ". Aux termes du IV du même article : " Lorsque la commission de médiation est saisie d'une demande de logement dans les conditions prévues au II et qu'elle estime, au vu d'une évaluation sociale, que le demandeur est prioritaire mais qu'une offre de logement n'est pas adaptée, elle transmet au représentant de l'Etat dans le département () cette demande pour laquelle il doit être proposé un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale ". 2. M. A, qui avait saisi la commission de médiation de Paris sur le fondement du droit opposable au logement, a été déclaré prioritaire et devant être logé en urgence dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision de cette commission en date du 25 octobre 2018. En l'absence de proposition de logement dans le délai de six semaines qui a suivi cette décision, M. A a saisi ce tribunal pour que son hébergement soit ordonné en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Par un jugement du 27 septembre 2019, le magistrat désigné par le président de ce tribunal a enjoint au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, d'assurer l'hébergement de M. A. 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être accueillie dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale par une commission de médiation, en application des dispositions du III ou du IV de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du demandeur au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. La période de responsabilité de l'Etat court à compter de l'expiration du délai de six semaines que l'article R. 441-18 du même code impartit au préfet, à compter de la décision de la commission de médiation, pour proposer un accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ce délai étant porté à trois mois si la décision de la commission spécifie que l'accueil ne peut être proposé que dans un logement de transition ou dans un logement-foyer. Les troubles dans les conditions d'existence doivent être appréciés en tenant notamment compte des conditions d'hébergement ou de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat. 4. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, M. A étant locataire d'un studio dans une pension de famille dont le loyer est trop élevé alors qu'il est bénéficiaire du revenu de solidarité active. Eu égard à ces contraintes financières liées à ce logement, M. A subit nécessairement des troubles dans ses conditions d'existence. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. A dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, depuis le 6 décembre 2018 jusqu'au 4 juillet 2022, date de lecture du présent jugement, en lui allouant une somme de 900 euros, intérêts compris. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer une somme au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er: l'Etat est condamné à verser à M. A la somme de 900 euros. Article 2: le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, et au ministre chargé du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2022. Le magistrat désigné, M.-O. BLa greffière, E. MOUCHON La République mande et ordonne au ministre chargé du logement en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
DTA_2103442_20220704