TA353ème Chambre3ème Chambre
TA35 · 3ème Chambre — 16 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2103442_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2021, M. E A représenté par Me Le Bihan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine en date du 15 juin 2021 refusant de lui fixer un rendez-vous aux fins de présentation d'une demande de délivrance d'un titre de séjour en tant que " travailleur temporaire " ou " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui fixer un rendez-vous aux fins d'enregistrement de sa demande de délivrance d'un titre de séjour en tant que " travailleur temporaire " ou " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État le paiement au profit de son conseil d'une somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il ne résulte pas de ces dispositions que la production de documents d'état civil et de nationalité serait exigée dès la demande de fixation d'un rendez-vous, avant le dépôt de la demande de délivrance du titre de séjour ; - en tout état de cause, il a bien adressé à la préfecture par courriel, avant que soit prise la décision litigieuse, ses documents d'état civil dûment légalisés par les autorités consulaires guinéennes ; - il lui était loisible de produire tout document pour établir sa nationalité et non seulement un passeport ou une carte d'identité consulaire, dont la délivrance lui était refusée par les autorités guinéennes à Paris ; sa nationalité est suffisamment établie par les actes d'état civil des autorités consulaires guinéennes ; en outre, sa nationalité n'a pas été remise en cause par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2021, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés Par une décision du 23 septembre 2021, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 15 janvier 2002 à Conakry (Guinée) et entré en France le 25 juin 2018 à l'âge de seize ans, a fait l'objet d'une prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance du département d'Ille-et-Vilaine sur décision du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rennes du 7 septembre 2018, puis par l'effet d'un jugement du juge des enfants du 14 septembre 2019. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 2 juin 2020. Il a été scolarisé à Vitré (Ille-et-Vilaine) à la rentrée scolaire 2018 et s'est engagé dans des études menant au certificat d'aptitude professionnelle en électricité. Il a ensuite bénéficié d'un contrat jeune majeur à compter de sa majorité, renouvelé en dernier lieu jusqu'au 14 janvier 2022. Avec l'aide de l'intervenante socio-éducative qui l'accompagne dans le cadre de ce contrat, il a sollicité par courriel, le 16 janvier 2021, un rendez-vous en préfecture pour pouvoir y déposer une demande de titre de séjour. Après plusieurs échanges, il lui a été opposé par le bureau du séjour dans un courriel du 15 juin 2021, que la préfecture " restait dans l'attente d'un justificatif de nationalité pour l'attribution d'un rendez-vous ". M. A demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issu des dispositions antérieurement codifiées à l'article R. 311-2-2 du même code : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : 1° Les documents justifiants (sic) de son état civil ; 2° Les documents justifiants (sic) de sa nationalité ;(). La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents (). ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 311-1 du même code applicable à la date à laquelle le requérant a saisi les services préfectoraux d'une demande de rendez-vous : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. ". Enfin, aux termes de l'article L. 811-2 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ", lequel permet de procéder aux vérifications utiles permettant d'établir si " cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". 3. L'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut, en principe, refuser de l'enregistrer et d'en délivrer récépissé que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. Les dispositions précitées n'autorisent le préfet ni à exiger que l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente uniquement, à l'appui de sa demande, et pour justifier de son état-civil ou de sa nationalité, un passeport ou une carte d'identité consulaire, à l'exclusion de tout autre document, ni à refuser de fixer un rendez-vous en vue du dépôt de son dossier, dès lors que le demandeur produit l'ensemble des pièces exigées. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant a adressé par courriel, au préfet d'Ille-et-Vilaine, le 14 juin 2021, une copie numérique de ses actes d'état civil légalisés. Par un courriel en réponse du 15 juin, le service de la préfecture a accusé réception de ce courriel tout en relevant qu'il restait dans l'attente d'un justificatif de nationalité. Le service compétent doit donc être regardé comme ayant opposé l'incomplétude du dossier au regard du 2° de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. 5. Il ressort du contenu même du jugement supplétif d'acte de naissance produit par M. A que, si ce document établit la filiation et le lieu de naissance de l'intéressé à Conakry, il ne comporte aucune mention permettant d'en déduire sa nationalité et notamment pas la mention de la nationalité ou du lieu de naissance de son père, B A, qui permettrait d'établir sa nationalité en application de l'article 36 du code civil guinéen. La décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 2 juin 2020, qui rejette la demande de protection internationale de l'intéressé et qui ne tient pas non plus pour établie sa nationalité guinéenne, ne saurait, en tout état de cause, tenir lieu de document justifiant de sa nationalité au sens des dispositions précitées et ne constitue pas non plus l'un des documents établis par l'OFPRA conformément à l'article L. 121-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par lesquels cet office, après avoir authentifié les actes et documents qui lui sont soumis par les demandeurs d'asile, supplée à l'absence d'actes ou de documents délivrés à ces demandeurs dans leur pays d'origine. L'administration était donc fondée à estimer qu'en l'absence de tout document justifiant de la nationalité de M. A, le dossier de demande de titre de séjour de celui-ci était incomplet et que la fixation d'un rendez-vous était dès lors prématurée. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles tendant à ce que soit mise à la charge de l'État qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Vergne, président, Mme Thalabard, première conseillère, M. Blanchard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2022. Le président-rapporteur, Signé G.-V. C L'assesseur le plus ancien, Signé M. DLa greffière, Signé I. Le Vaillant La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
DTA_2103442_20220916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel