TA831ère Chambre - Juge Unique1ère Chambre - Juge UniqueSatisfaction Totale
TA83 · 1ère Chambre - Juge Unique — 1 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2103442_20230901
- Date
- 1 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2021, Mme B A demande au Tribunal d'annuler la décision du 2 décembre 2021 par laquelle la commission départementale de médiation " droit au logement " (DALO) du Var a rejeté sa demande présentée en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, tendant à être reconnue comme prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement social.
Elle soutient qu'elle n'a jamais reçu de courrier lui demandant des pièces complémentaires mais qu'elle peut compléter sa demande si des précisions lui sont données sur les pièces à transmettre ; elle dispose désormais d'un logement temporaire et peut recevoir les courriers en mains propres ; elle est mère isolée avec deux enfants mineurs à charge et ses revenus sont trop faibles pour pouvoir obtenir un logement dans le parc locatif privé.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2022, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- l'arrêté du 18 avril 2014 pris pour l'application de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Riffard en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2023, le rapport de M. Riffard.
La clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire à l'audience publique, conformément à l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a saisi le 22 septembre 2021 la commission de médiation du droit au logement opposable (DALO) du Var d'un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, en indiquant être hébergée provisoirement avec ses deux enfants mineurs chez son frère depuis le 1er juillet 2021. Par une décision du 2 décembre 2021, la commission de médiation a constaté que Mme A était dépourvue de logement mais elle a rejeté son recours amiable au motif qu'elle n'avait pas satisfait, dans le délai imparti, à une demande de pièces obligatoires expédiée le 14 octobre 2021. Dans la présente instance, Mme A doit être regardée comme demandant au Tribunal d'annuler la décision du 2 décembre 2021.
2. Aux termes, d'une part, de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " I. -Dans chaque département, une ou plusieurs commissions de médiation sont créées auprès du représentant de l'Etat dans le département. Chaque commission est présidée par une personnalité qualifiée désignée par le représentant de l'Etat dans le département (). / II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap () ". Selon l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II () de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement (), en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département (). / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : - () / -être dépourvues de logement. () ".
3. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation : " La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l'article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d'un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l'objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d'hébergement du demandeur. (). Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l'arrêté précité. () Lorsque le formulaire n'est pas rempli complètement ou en l'absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus ". Les pièces justificatives, à fournir obligatoirement à l'appui d'un recours amiable déposé au titre des dispositions précitées du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, sont mentionnées par le formulaire CERFA n° 15036 de recours amiable fixé par l'arrêté du 18 avril 2014 pris pour l'application de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation, et par la notice qui l'accompagne. Il résulte des prescriptions de ce formulaire et de cette notice, que le demandeur, qui sollicite la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement auprès de la commission départementale de médiation, est tenu de justifier de son identité et de celle des membres de sa famille dont il sollicite le relogement, ainsi que des ressources de l'ensemble du foyer et, à défaut de pouvoir fournir ces pièces, de mentionner les raisons qui l'en empêchent.
4. Mme A soutient sans être contredite qu'elle n'a pas été rendue destinataire de la lettre expédiée le 14 octobre 2021 par laquelle la commission de médiation lui demandait la production d'une fiche de liaison sociale. En défense, le préfet du Var n'apporte aucun commencement de preuve de la réception par Mme A de la demande de pièce complémentaire. Au surplus, une fiche de liaison sociale ne constitue pas une pièce qui doit obligatoirement accompagner le recours amiable, au sens de l'arrêté du 18 avril 2014, sachant que comme le précise le dernier alinéa de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation : " Pour l'instruction des demandes dont la commission est saisie, le préfet peut à la demande de la commission ou de sa propre initiative faire appel aux services compétents de l'État ou des collectivités territoriales ou à toute personne ou organisme compétent pour faire les constatations sur place ou l'analyse de la situation sociale du demandeur qui seraient nécessaires à l'instruction ". Par suite, la commission de médiation n'a pu légalement rejeter le recours amiable de Mme A au motif que son dossier était incomplet.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 2 décembre 2021 par laquelle la commission de médiation a rejeté son recours amiable.
DECIDE
Article 1er : La décision du 2 décembre 2021 par laquelle la commission de médiation du Var a rejeté le recours amiable de Mme A est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er septembre 2023.
Le magistrat désigné
Signé :
D. RIFFARD
La greffière
Signé :
G. RICCI
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère Chambre - Juge Unique
- Formation
- 1ère Chambre - Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 septembre 2023
Référence
DTA_2103442_20230901
Données disponibles
- Texte intégral