TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2103444_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 14 avril 2021, 15 avril 2021, 1er mai 2021, 26 mai 2021 et 27 mai 2021, Mme B D née A C doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 3 avril 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne l'a informée d'une retenue de 279,25 euros sur ses prestations en remboursement du trop-perçu de revenu de solidarité active d'un montant de 13 962,90 euros ;
2°) de faire cesser les retenues mensuelles opérées sur ses prestations par la caisse d'allocations familiales.
Elle soutient que cette dette incombe à son ancien mari et qu'elle se trouve également en situation de précarité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2022, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2023, le département de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu :
- l'ordonnance du juge des référés n° 2103997 du 26 mai 2021 ;
- l'ordonnance du juge des référés n° 2104794 du 25 mai 2021 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- l'arrêté du 14 décembre 2020 relatif au montant des plafonds de ressources de certaines prestations familiales et aux tranches du barème applicable au recouvrement des indus et à la saisie des prestations ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Israël, premier conseiller.
En application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été différée au 2 juin 2023 à 12h.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B D née A C, allocataire du revenu de solidarité active, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 3 avril 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne l'a informée d'une retenue de 279,25 euros sur ses prestations en remboursement du trop-perçu de revenu de solidarité active d'un montant de 13 962,90 euros sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.
2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues () au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles. () Dans des conditions définies par décret, les retenues mentionnées au premier alinéa, ainsi que celles mentionnées aux articles L. 821-5-1 et L. 845-3 du présent code, L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, sont déterminées en fonction de la composition de la famille, de ses ressources, des charges de logement, des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l'exception de celles précisées par décret. En cas de fraude, le directeur de l'organisme débiteur de prestations familiales peut majorer le montant de la retenue d'un taux fixé par décret qui ne peut excéder 50 %. Ce taux est doublé en cas de réitération de la fraude dans un délai de cinq ans à compter de la notification de l'indu ayant donné lieu à majoration de la retenue. () ".
3. Aux termes de l'article D. 553-1 du code de la sécurité sociale applicable au présent litige : " () III.- Le montant mensuel du prélèvement effectué sur les prestations à échoir est calculé sur le revenu mensuel pondéré résultant du II, dans les conditions suivantes : 25 % sur la tranche de revenus comprise entre 231 euros et 345 euros ; / 35 % sur la tranche de revenus comprise entre 346 euros et 516 euros ; / 45 % sur la tranche de revenus comprise entre 517 euros et 690 euros ; / 60 % sur la tranche de revenus supérieure à 691 euros. / Il est opéré une retenue forfaitaire de 45 euros sur la tranche de revenus inférieure à 231 euros. () ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 14 décembre 2020 relatif au montant des plafonds de ressources de certaines prestations familiales et aux tranches du barème applicable au recouvrement des indus et à la saisie des prestations : " Pour l'application, à compter du 1er janvier 2021 et jusqu'au 31 décembre 2021, des dispositions du III de l'article D. 553-1 du code de la sécurité sociale : 1° Les tranches de revenus pour lesquelles sont effectuées les retenues sont fixées à :/ - 25 % sur la tranche de revenus comprise entre 268 euros et 400 euros ; / - 35 % sur la tranche de revenus comprise entre 401 euros et 598 euros ; / - 45 % sur la tranche de revenus comprise entre 599 euros et 799 euros ; / - 60 % sur la tranche de revenus supérieure à 800 euros ; / 2° La retenue forfaitaire opérée sur la tranche de revenus inférieure à 268 euros s'élève à 49 euros ; / 3° Le revenu mensuel pondéré est réputé être égal à 1 197 euros lorsque les informations relatives aux revenus de l'allocataire, de son conjoint, de son partenaire d'un pacte civil de solidarité ou de son concubin ne sont pas en possession de l'organisme débiteur de prestations familiales ".
4. Si Mme D soutient qu'elle est séparée de son conjoint et qu'elle se trouve désormais en situation de grande précarité, il résulte de l'instruction qu'au vu de son quotient familial de 444 euros en avril 2021, la caisse d'allocations familiales peut, conformément aux dispositions du III de l'article D. 553-1 du code de la sécurité sociale, opérer des retenues de 25 % de 345 euros (soit 86,25 euros) et de 35 % de 99 euros (soit 34,65 euros), soit un total de 120,90 euros, somme qui peut être majorée jusqu'à 181,35 euros pour motif de fraude, soit une retenue totale de 302,25 euros. Or le montant de la retenue de 279,25 euros opérée par la caisse d'allocations familiales demeure inférieur à ce dernier montant.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions principales de la requête, que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 3 avril 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a fixé les modalités de recouvrement de sa dette.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au département de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Potin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023.
Le rapporteur,
D. Israël
Le président,
J-Ch. GraciaLa greffière,
C. Mahieu
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2103444_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel