TA332ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 2ème Chambre — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2103445_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2021 et des mémoires enregistrés le 10 mars 2022 et le 18 mai 2023, ce dernier non communiqué, l'association " Gradignan la ZAC autrement ", représentée par son président en exercice, demande au tribunal 1°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 1er février 2021 déclarant d'utilité publique les travaux de réalisation de la zone d'aménagement concertée " Centre-ville de Gradignan ", ainsi que tout acte qui découlerait de cette déclaration d'utilité publique ; 2°) de mettre les dépens à la charge de l'Etat. 3°) de mettre à la charge de chaque défendeur la somme de 750 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle justifie de la qualité pour agir de M. A et de son intérêt à agir ; - 90 % des surfaces incluses dans le périmètre de la zone d'aménagement concertée (ZAC) font partie du domaine public ; les biens considérés, qui n'ont pas été déclassés, sont inaliénables ; par conséquent, la déclaration d'utilité publique méconnaît l'article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; - c'est notamment à tort que les biens appartenant au centre communal d'action sociale de Gradignan par voie de legs ont été classés comme relevant de son domaine privé ; contrairement à ce qu'a indiqué La Fabrique de Bordeaux Métropole, une procédure de cession amiable ou d'expropriation à son profit ne pourra intervenir sans qu'aboutisse préalablement la procédure judiciaire définie aux articles 900-2 à 900-8 du code civil, qui n'a pas été engagée et reste donc hypothétique ; le legs constitue un lot unique ; les biens concernés ont été qualifiés de bien du domaine privé par les pouvoirs publics eux-mêmes en 2019 ; la préfète de la Gironde a donc commis une erreur sur la matérialité des faits concernant la procédure d'acquisition de 75 % de l'emprise du foncier nécessaire à la réalisation des travaux de la ZAC ; - l'importance de la surface des terrains du domaine public affectés à la réalisation d'une opération à finalité majoritairement privée ôte à celle-ci son caractère d'utilité publique ; l'arrêté est également entaché d'une erreur de droit. Par un mémoire enregistré le 10 février 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, l'intérêt à agir de l'association n'étant démontré ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 10 février 2022, l'établissement public Bordeaux Métropole, représenté par son président en exercice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable, ni l'intérêt à agir de l'association ni la qualité pour agir de M. A n'étant démontrés ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par des mémoires enregistrés le 15 février 2022 et le 19 mai 2023, ce dernier non communiqué, la société publique locale (SPL) La Fabrique de Bordeaux Métropole, représentée par Me Thomé, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'association requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, ni l'intérêt à agir de l'association ni la qualité pour agir de M. A n'étant démontrés ; - le moyen soulevé n'est pas fondé. Par une ordonnance du 4 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 19 mai 2023 à 12h00. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pouget, président, - les conclusions de M. Vaquero, rapporteur public ; - les observations de A, représentant l'association requérante ; - et les observations de Me Thomé, représentant La Fabrique de Bordeaux Métropole. Considérant ce qui suit : 1. Le conseil de la communauté urbaine de Bordeaux, devenue Bordeaux Métropole, a ouvert en deux temps, le 13 février 2009 et le 31 octobre 2014, la concertation sur le projet d'aménagement du centre-ville de Gradignan. Le bilan de la concertation a été adopté le 21 octobre 2016 et, par des délibérations du 7 juillet 2017 et du 23 mars 2018, le conseil métropolitain a approuvé respectivement la création et la réalisation de la zone d'aménagement concertée (ZAC) " Centre-ville de Gradignan ". La société publique locale " La Fabrique de Bordeaux Métropole " a été désignée comme aménageur le 27 avril suivant. A sa demande, le conseil métropolitain a soumis à la préfète de la Gironde, le 12 juillet 2019, une demande d'ouverture d'enquête publique en vue de la déclaration d'utilité publique des travaux de réalisation de la ZAC. L'enquête publique a été ouverte par un arrêté préfectoral du 4 juin 2020, le commissaire enquêteur a émis un avis favorable le 24 août 2020, le conseil de Bordeaux Métropole a confirmé l'intérêt général du projet le 27 novembre 2020 et, par un arrêté du 1er février 2021, la préfète de la Gironde a déclaré d'utilité publique, au bénéfice de la société La Fabrique de Bordeaux Métropole, la ZAC " Centre-ville de Gradignan ". L'association " Gradignan la ZAC autrement " demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les biens des personnes publiques () qui relèvent du domaine public, sont inaliénables et imprescriptibles ". 3. Aucune disposition légale ou réglementaire ne fait obstacle à ce que le périmètre d'une opération d'aménagement urbain déclarée d'utilité publique inclue des dépendances du domaine public de l'Etat ou d'une collectivité territoriale, la déclaration d'utilité publique d'une telle opération n'ayant ni pour objet ni pour effet d'aliéner ces dépendances. Par suite le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux méconnaîtrait les dispositions précitées doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la déclaration d'utilité publique en litige est en soi sans incidence sur les charges et conditions issues du legs, en 1920, d'un ensemble immobilier par Mme B au bureau de bienfaisance de Bordeaux, devenu le centre communal d'action social. Rien ne fait donc obstacle à l'incorporation des biens considérés dans le périmètre de cette déclaration, contrairement à ce que soutient l'association requérante, et le moyen tiré de ce qu'aucune cession amiable ou expropriation ne pourrait intervenir en faveur de la société La Fabrique de Bordeaux Métropole sans la mise en œuvre préalable de la procédure prévue aux articles 900-2 à 900-8 du code civil doit être écarté comme inopérant. 5. En troisième lieu, et eu égard notamment à ce qui a été dit au point 3, la circonstance que les parcelles appartenant au centre communal d'action social de Bordeaux aient été mentionnées à tort dans la notice explicative du dossier de déclaration d'utilité publique comme relevant de son domaine privé alors qu'elles appartiennent à son domaine public constitue une erreur sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 1er février 2021. 6. En quatrième et dernier lieu, la proportion de dépendances du domaine public incluses dans le foncier concerné par une opération d'aménagement urbain ne saurait révéler par elle-même un défaut d'utilité publique de cette opération. Ainsi l'association requérante ne conteste pas valablement le défaut d'utilité publique des travaux de la ZAC " Centre-ville de Gradignan " en se bornant à relever la part prépondérante du foncier public dans les terrains concernés par l'opération, alors qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le projet d'aménagement, qui porte sur un périmètre d'environ 30 hectares répartis en trois secteur et s'inscrit dans une démarche métropolitaine de revitalisation des centre urbains, tend à la mise en valeur des parcs historiques de la commune en plaçant le cœur de ville au centre de liaisons douces vers ceux-ci, à la production de logements de qualité accessibles au plus grand nombre avec une part importante de logements sociaux, à la restructuration d'équipements publics majeurs afin de rationaliser et moderniser ces équipements et leur usage, et à renforcer l'animation commerciale, culturelle et de loisirs. Ces axes d'orientation répondent à une finalité d'intérêt général et le commissaire enquêteur a émis le 18 août 2020 un avis favorable au projet en soulignant que ses avantages pour la collectivité sont multiples, avec un bilan " extrêmement positif " ne pouvant être obtenu par une solution alternative et qu'il " peut être qualifié d'utilité publique car il respecte un cadre harmonieux qui allie les nécessités du développement futur avec la préservation du cadre de vie et de l'environnement ". Il n'est pas établi par l'association requérante, ni ne ressort des pièces du dossier, que l'opération comporterait des atteintes à la propriété privée, un coût financier et des inconvénients d'ordre social ou économique excessifs au regard de l'intérêt qu'elle présente. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'absence d'utilité publique du projet doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que l'association " Gradignan la ZAC autrement " n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète de la Gironde du 1er février 2021. Sur les frais d'instance et les dépens : 8. L'Etat, Bordeaux Métropole et la société La Fabrique de Bordeaux Métropole n'étant pas les parties perdantes dans la présente instance, qui par ailleurs n'a pas donné lieu à dépens, les conclusions présentées à leur encontre par l'association requérante sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association " Gradignan La ZAC autrement " une somme de 1 000 euros à verser à la société La Fabrique de Bordeaux Métropole au titre des mêmes dispositions. DECIDE : Article 1er : Le requête de l'association " Gradignan la ZAC autrement " est rejetée. Article 2 : L'association " Gradignan la ZAC autrement " versera une somme de 1 000 euros à la société La Fabrique de Bordeaux Métropole en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association " Gradignan la ZAC autrement ", au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à Bordeaux Métropole et à la société La Fabrique de Bordeaux Métropole. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 24 mai 2023 à laquelle siégeaient : M. Pouget, président, M. Josserand, conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023. Le président rapporteur, L. POUGET L'assesseur le plus ancien, L. JOSSERAND La greffière, S. FERMIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2103445_20230607
Données disponibles
- Texte intégral