TA301ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA30 · 1ère Chambre — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2103446_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 21 octobre 2021, le 31 mai 2023 et le 4 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Ibanez, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 août 2021 par lequel le maire de Pertuis s'est opposé à sa déclaration préalable de travaux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Pertuis la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ; - le motif d'opposition à déclaration préalable est entaché d'une erreur de droit ainsi que d'une erreur de fait et le changement de destination mentionné dans cet arrêté était soumis à déclaration et peut bénéficier de la prescription prévue par l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme. Par des mémoires en défense enregistrés le 2 décembre 2021 et le 16 juin 2023, la commune de Pertuis conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés ; - le changement de destination d'une partie du bâtiment concerné par le projet a eu pour effet de créer un logement en méconnaissance des articles A 1 et A 2 du règlement du plan local d'urbanisme. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que le maire de Pertuis ne pouvait s'opposer aux travaux de ravalement mentionnés dans le dossier de déclaration préalable, ceux-ci n'étant pas soumis à autorisation d'urbanisme. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mouret, - et les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique. Vu la note en délibéré, enregistrée le 1er décembre 2023, présentée par M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B a déposé, le 14 mai 2021, un dossier de déclaration préalable, ultérieurement complété, en vue de la réalisation des enduits extérieurs d'une construction existante implantée sur un terrain situé chemin de la Transhumance sur le territoire de la commune de Pertuis. Par un arrêté du 19 août 2021 dont M. B demande l'annulation pour excès de pouvoir, le maire de Pertuis s'est opposé à cette déclaration préalable de travaux. 2. Aux termes de l'article R. 421-17 du code de l'urbanisme : " Doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R. 421-14 à R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : / a) Les travaux ayant pour effet de modifier l'aspect extérieur d'un bâtiment existant, à l'exception des travaux de ravalement () ". Selon l'article R. 421-17-1 du même code : " Lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R. 421-14 à R. 421-16, les travaux de ravalement doivent être précédés d'une déclaration préalable dès lors qu'ils sont effectués sur tout ou partie d'une construction existante située : / a) Dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du code du patrimoine ou dans les abords des monuments historiques définis à l'article L. 621-30 du code du patrimoine ; / b) Dans un site inscrit ou dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1, L. 341-2 et L. 341-7 du code de l'environnement ; / c) Dans les réserves naturelles ou à l'intérieur du cœur des parcs nationaux délimités en application de l'article L. 331-2 du même code ; / d) Sur un immeuble protégé en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23 du présent code ; / e) Dans une commune ou périmètre d'une commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre, par délibération motivée, les travaux de ravalement à autorisation ". 3. L'autorité compétente ne peut, sans méconnaître le champ d'application de la loi, refuser de délivrer l'autorisation d'urbanisme sollicitée lorsque le projet n'est pas, en vertu des dispositions du code de l'urbanisme qui lui sont applicables, soumis à l'obligation d'obtenir une telle autorisation. 4. Le projet litigieux, strictement limité à la " réalisation des enduits extérieurs " d'une construction existante selon le formulaire de déclaration préalable, doit être regardé comme portant sur des " travaux de ravalement " au sens et pour l'application des dispositions citées ci-dessus du code de l'urbanisme. Or, à la date de l'arrêté attaqué, de tels travaux de ravalement n'étaient pas au nombre de ceux soumis à déclaration préalable en vertu des dispositions de l'article R. 421-17-1 de ce code, ni, plus généralement, à autorisation d'urbanisme. Par suite, en s'y opposant alors qu'ils se trouvaient dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme, le maire de Pertuis a méconnu le champ d'application de la loi. 5. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est de nature à entraîner l'annulation de l'arrêté attaqué. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du maire de Pertuis du 19 août 2021. 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du maire de Pertuis du 19 août 2021 est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Pertuis. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Roux, président, M. Mouret, premier conseiller, Mme Lahmar, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023. Le rapporteur, R. MOURETLe président, G. ROUX La greffière, A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2103446_20231212
Données disponibles
- Texte intégral