TA76Juge Unique 1Juge Unique 1
TA76 · Juge Unique 1 — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2103447_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 27 août 2021 et le 21 mars 2022, Mme B C demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 juillet 2021, par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Seine-Maritime l'a informée de la remise partielle de sa dette de revenu de solidarité active (RSA) ;
2°) de lui accorder la remise de sa dette.
Elle soutient que :
* elle a toujours déclaré ses ressources ;
* le montant de sommes prélevées l'empêche de payer ses factures ;
* la dette date de mars 2020 alors qu'elle a obtenu l'annulation de ses dettes antérieures au 27 août 2020 par la banque de France.
Par un mémoire en défense et deux mémoires en production de pièce, enregistrés le 17 février 2022, le 23 juin 2022 et le 13 juillet 2022, le département de la Seine-Maritime, représenté par le président du conseil départemental, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Par un courrier et un envoi de pièce, enregistrés les 16 juin 2022 et 1er août 2022, la CAF de la Seine-Maritime, représentée par son directeur, indique s'associer aux conclusions du département de la Seine-Maritime.
Vu :
* la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
* la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
* les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de l'action sociale et des familles ;
* le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Deflinne, magistrat désigné, ayant été entendu au cours de l'audience publique.
À l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C bénéficiait d'un droit au RSA depuis sa demande du 21 octobre 2016. Suite au constat d'incohérences relevées dans le cadre d'un contrôle de ses ressources, celle-ci s'est vue réclamer, le 24 février 2021, la somme de 822,72 euros au titre d'un indu de RSA pour la période du 1er janvier 2020 au 31 mars 2020. Par courrier du 20 avril 2021, Mme C a sollicité une remise de sa dette. Il a été partiellement fait droit à sa demande le 16 juillet 2021. Par la présente requête, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de cette décision et la remise gracieuse de sa dette.
2. D'une part, l'article L. 262-17 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Lors du dépôt de sa demande, l'intéressé reçoit, de la part de l'organisme auprès duquel il effectue le dépôt, une information sur les droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active () " et l'article R. 262-37 du même code prévoit que : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général (), en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
4. Enfin, il ressort des dispositions combinées des articles D. 553-1, L. 553-2 et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles que l'appréciation des disponibilités financières des allocataires, lors de l'examen de leur demande de remise gracieuse de RSA par la CAF ou le président du conseil département, est déterminée en fonction de la composition de la famille, de ses ressources, des charges de logement et des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales à l'allocataire. Cette détermination, qui constitue un élément objectif de nature à apprécier l'état de précarité du demandeur ne lie cependant pas l'examen que le juge du plein contentieux porte sur cette situation.
5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
6. Par ailleurs, il appartient au défendeur, si nécessaire à l'invitation du tribunal, de communiquer à celui-ci l'ensemble du dossier constitué pour l'instruction de la demande ou pour le calcul de l'indu et le juge ne peut régulièrement rejeter les conclusions dont il est saisi, pour un motif sur lequel son contenu peut avoir une incidence, s'il ne dispose pas des éléments pertinents de ce dossier, sauf à avoir invité le requérant à produire les pièces précises, également en sa possession, qui sont nécessaires à l'examen de ses droits. Enfin, la procédure contradictoire peut être poursuivie au cours de l'audience sur les éléments de fait qui conditionnent l'attribution de la prestation ou de l'allocation ou la reconnaissance du droit, objet de la requête, et le juge peut décider de différer la clôture de l'instruction à une date postérieure à l'audience pour permettre aux parties de verser des pièces complémentaires. En revanche, aucune disposition pas plus que le droit à un procès équitable, garanti notamment par l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne font obligation au juge, lorsque le défendeur a communiqué au tribunal l'ensemble des éléments pertinents du dossier constitué pour l'instruction de la demande ou pour le calcul de l'indu et que ces éléments ont été soumis au débat contradictoire, de diligenter une mesure supplémentaire d'instruction ou d'inviter le demandeur à produire les pièces qui seraient nécessaires pour établir le bien-fondé d'allégations insuffisamment étayées.
7. Il résulte de l'instruction qu'à la suite d'un contrôle de la CAF de la Seine-Maritime ayant révélé que Mme C n'avait pas déclaré certaines de ses ressources, il a été réclamé à l'intéressée un indu de RSA d'un montant de 822,72 euros.
8. Il résulte de l'instruction, d'une part, que Mme C, dont la bonne foi n'est pas sérieusement remise en cause par le département de la Seine-Maritime, a bénéficié d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire par décision de la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Maritime le 2 juin 2020 ayant conduit à l'effacement de nombre de ses dettes à hauteur de 2 072,48 euros en raison du caractère irrémédiablement compromis de sa situation. Toutefois, nonobstant la mesure d'instruction diligentée en ce sens le 7 juillet 2022, Mme C ne produit aucun élément permettant de déterminer le montant contemporain de ses ressources et de ses charges alors que, bien que restant modeste, le montant de son quotient familial, établi à 542 euros en juin 2022, a presque doublé depuis l'année 2020 ce qui traduit une évolution favorable de sa situation. Par suite, la requérante ne justifie pas être dans une situation de précarité telle qu'elle serait dans l'incapacité de rembourser l'intégralité de l'indu restant à sa charge. Elle n'est donc pas fondée à solliciter une nouvelle remise de dette de RSA.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime et au département de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
T. A
Le greffier,
Signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA7614 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2103447_20221114
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 1
- Formation
- Juge Unique 1
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2103447_20221114
Données disponibles
- Texte intégral