TA064ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA06 · 4ème Chambre — 1 février 2023
- ECLI
- DTA_2103448_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juin 2021, M. C B, représenté par Me Oloumi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision résultant du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, de saisir la commission du titre de séjour et, dans l'attente, de lui délivrer un document provisoire de séjour, avec autorisation de travailler, à compter de la notification de ce jugement et ce pendant toute la durée de l'instruction ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à son profit, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas d'attribution de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme au profit de son avocat, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, celui-ci déclarant renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision attaquée est irrégulière faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 janvier 2023 : - le rapport de M. A ; - et les observations de Me Oloumi, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né en 1976, est entré en France, selon ses déclarations, en 2001. Par sa requête, il demande au tribunal d'annuler la décision née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de titre de séjour datée du 8 juillet 2020 et réceptionnée par les services de la préfecture le 15 juillet 2020. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. B était père de trois enfants dont les deux premiers sont nés en Tunisie en 2012 et 2013 et le troisième en France en 2018. Il ressort également de ces mêmes pièces que si le troisième enfant du requérant a été scolarisé en France postérieurement à la date de la décision attaquée, ses deux premiers enfants y sont scolarisés de façon ininterrompue depuis 2017 comme en attestent les certificats de scolarité produits par M. B. Les deux ainés ont ainsi suivi leur scolarité en France à compter respectivement de la grande section de maternelle et de la moyenne section de maternelle jusqu'au CE2, l'ainé ayant redoublé sa classe de CP. En outre, il n'est pas contesté en défense que le requérant contribue à l'éducation et à l'entretien de ses enfants lequel produit d'ailleurs, à l'appui de ses allégations, des factures de cantines scolaires payées par ses soins. Dans ces conditions, eu égard à l'âge des enfants de M. B, à la durée de leur présence en France et de leur scolarisation, la décision attaquée a, dans les circonstances de l'espèce, méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale de New-York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990. 4. Il résulte ainsi de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à la délivrance de ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de titre de séjour de M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B à Me Ouloumi et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Bonhomme, président, Mme Soler, conseillère, M. Holzer, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2023. Le rapporteur, Signé M. A La greffière, Signé M.L. DAVERIO Le président, Signé T. BONHOMME La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière, N°2103448
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Chronologie de l'affaire
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TA061 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2103448_20230201
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 février 2023
Référence
DTA_2103448_20230201