TA54Chambre 3Chambre 3Satisfaction Partielle
TA54 · Chambre 3 — 2 mars 2023
- ECLI
- DTA_2103448_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 25 novembre et 23 décembre 2021 et 26 avril 2022, Mme C B, représentée par Me Faivre, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 septembre 2021 par laquelle la directrice générale de l'Agence régionale de santé Grand Est l'a suspendue de ses fonctions à compter du 17 septembre 2021 ; 2°) d'enjoindre à l'Agence régionale de santé Grand Est de reprendre le versement de ses traitements à compter de la date effective de suspension, soit à compter du 17 septembre 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'Agence régionale de santé Grand Est les éventuels dépens ainsi que la somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la décision du 27 septembre 2021 est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est insuffisamment motivée ; - les dispositions législatives qui constituent le fondement de la décision attaquée sont entachées d'irrégularité, faute de consultation préalable du conseil commun de la fonction publique, en méconnaissance de l'article 9 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - elle ne relève pas du champ d'application de la loi du 5 août 2021; - la décision contestée porte atteinte à son droit de gagner sa vie par le travail qu'elle a choisi, garanti par l'article 6 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ; - la suspension notifiée, qui a pour conséquence de la priver totalement de revenus et de la placer dans une situation matérielle difficile compte tenu du montant des charges mensuelles du foyer, est manifestement disproportionnée par rapport à l'objectif de protection de santé poursuivi par la loi ; - elle est également disproportionnée en ce qu'elle la place dans une situation d'anxiété et porte atteinte à son état de santé ; - cette décision méconnaît le principe d'égalité dès lors que les autres agents exerçant les mêmes fonctions de chargés de mission ne sont pas soumis à l'obligation vaccinale et la circonstance qu'elle soit titulaire d'un diplôme d'infirmière n'est pas de nature à justifier une différence de traitement. Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2022, l'Agence régionale de santé Grand Est, représentée par Me Marrion, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Sousa Pereira, rapporteure publique, - les observations de Me Faivre, représentant Mme B, - et les observations de Me Marrion, représentant l'Agence régionale de santé Grand-Est. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, infirmière diplômée d'Etat, occupe les fonctions de chargée de programme en santé publique au sein de l'Agence régionale de santé (ARS) Grand Est. Le 14 septembre 2021, la directrice régionale de l'ARS a demandé à la requérante de présenter les justificatifs exigés par la loi du 5 août 2021 visée ci-dessus relative à l'obligation vaccinale imposée dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Mme B, estimant ne pas être soumise à l'obligation vaccinale, n'a pas présenté ces justificatifs. Par une décision du 27 septembre 2021, la directrice l'a suspendue de ses fonctions à compter du 17 septembre 2021. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 27 septembre 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 1432-9 du code de la santé publique : " Le personnel de l'agence comprend : 1° Des fonctionnaires ; 2° Des personnels mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 ; 3° Des agents contractuels de droit public ; 4° Des agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale. / Le directeur de l'agence a autorité sur l'ensemble des personnels de l'agence. Il gère les personnels mentionnés aux 3° et 4°. Il est associé à la gestion des personnels mentionnés aux 1° et 2° ". 3. Il résulte de ces dispositions que la gestion des fonctionnaires affectés à l'agence régionale de santé ne relève pas de la compétence du directeur de cet établissement mais de celle des ministres chargés de leur nomination. Si le directeur de l'ARS est associé aux décisions prises en ce qui concerne les fonctionnaires affectés au sein de son établissement, il ne résulte pas des dispositions précitées que le législateur ait entendu lui accorder un pouvoir de codécision en ce domaine. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B a été nommée à l'ARS Grand-Est par la voie du détachement par un arrêté du 16 juillet 2015 pris conjointement par le ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports. Dans ces conditions, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que seuls ces ministres, investis du pouvoir de nomination, avaient compétence pour prononcer la suspension de l'intéressée. Par suite, l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente. 5. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 27 septembre 2021 par laquelle la directrice générale de l'ARS Grand Est l'a suspendue de ses fonctions à compter du 17 septembre 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement, qui annule pour incompétence la décision par laquelle Mme B a été suspendue de ses fonctions, n'implique pas qu'il soit enjoint à l'ARS de reprendre le versement des traitements de l'intéressée à compter du 17 septembre 2021. Par suite les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais du litige : 7. D'une part, l'ARS Grand Est versera à Mme B la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 8. D'autre part, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre par Mme B ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision du 27 septembre 2021 par laquelle la directrice générale de l'Agence régionale de santé Grand Est a suspendu Mme B à compter du 17 septembre 2021 est annulée. Article 2 : L'Agence régionale de santé Grand Est versera à Mme B la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à l'Agence régionale de santé Grand Est. Copie en sera adressée au ministre de la santé et de la prévention, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, au ministre de l'Education nationale et de la jeunesse et au ministre délégué à la ville et au logement. Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Di Candia, président, Mme Cabecas, première conseillère, Mme Fabas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023. La rapporteure, L. ALe président, O. Di CandiaLa greffière, L. Bourger La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DTA_2103448_20230302
Données disponibles
- Texte intégral