TA951ère Chambre1ère Chambre
TA95 · 1ère Chambre — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2103448_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant-dire droit du 22 novembre 2022, le tribunal, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, a sursis à statuer sur la requête présentée par M. et Mme E, tendant à l'annulation des arrêtés des 8 septembre 2020 et 4 mars 2021 par lesquels le maire d'Antony a délivré un permis de construire ainsi qu'un permis modificatif à M. et Mme A, en vue de la construction d'une maison individuelle après démolition de l'existant sur une parcelle cadastrée section AH n° 129, sise 25 rue Paul Langevin à Antony, ainsi qu'à l'annulation des deux décisions implicites rejetant les recours gracieux formés à leur encontre. Le tribunal a imparti un délai de quatre mois pour régulariser les vices retenus par la délivrance d'un permis de régularisation. Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2023, M. et Mme A ont informé le tribunal qu'ils sont dans l'impossibilité de se conformer à la demande de régularisation du permis. Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2023, la commune d'Antony conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. et Mme E. Elle fait valoir que par arrêté du 22 mars 2023, elle a procédé, conformément à la demande de M. et Mme A, au retrait des arrêtés des 8 septembre 2020 et 4 mars 2021 par lesquels le maire d'Antony a délivré un permis de construire ainsi qu'un permis modificatif à ces derniers. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Zaccaron Guérin, conseillère, - les conclusions de M. Louvel, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement avant-dire droit du 22 novembre 2022, le tribunal, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, a sursis à statuer sur la requête présentée par M. et Mme E, tendant à l'annulation des arrêtés des 8 septembre 2020 et 4 mars 2021 par lesquels le maire d'Antony a délivré un permis de construire ainsi qu'un permis modificatif à M. et Mme A, en vue de la construction d'une maison individuelle après démolition de l'existant sur une parcelle cadastrée section AH n° 129, sise 25 rue Paul Langevin à Antony, ainsi qu'à l'annulation des deux décisions implicites rejetant les recours gracieux formés à leur encontre. Il a invité celui-ci à justifier, dans le délai de quatre mois, de la délivrance d'un permis régularisant les vices tirés d'une part, de l'insuffisance du dossier en ce qui concerne le respect des exigences de l'article UD. 12.1.2 du règlement du plan local d'urbanisme d'Antony et d'autre part, de la méconnaissance de l'article UD 13 de ce règlement. 2. Aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " la décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. ". 3. En l'espèce, la commune d'Antony établit que les deux arrêtés litigieux, respectivement datés du 8 septembre 2020 et du 4 mars 2021, ont été retirés, à la demande de M. et Mme A, par un arrêté du 22 mars 2023 du maire d'Antony dont elle produit la copie. Par suite, ce retrait étant définitif, les conclusions de M. et Mme E à fin d'annulation des arrêtés du 8 septembre 2020 et du 4 mars 2021 sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu de statuer sur celles-ci. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. C E, Mme F E, M. D A, Mme B A, et à la commune d'Antony. Délibéré après l'audience du 23 mai 2023 à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, M. Baude, premier conseiller, Mme Zaccaron Guérin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. La rapporteure, C. Zaccaron Guérin Le président, P. Thierry La greffière, S. Le Gueux La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 21034482
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2103448_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel