TA773ème chambre, JU3ème chambre, JU
TA77 · 3ème chambre, JU — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2103448_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le n°2103448 le 15 avril 2021, M. B A, représenté par Me Fadoul, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe d'habitation et de taxe sur les friches commerciales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2016, à raison d'un ensemble immobilier situé à Longueville (Seine-et-Marne) ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de rejet de sa réclamation a été prise par une autorité incompétente pour en connaître ;
- son immeuble est en ruine et ne relève pas du champ d'application de la taxe foncière sur les propriétés bâties ;
- la taxe d'habitation n'est pas due car l'immeuble est inoccupé ;
- il doit être déchargé de la taxe sur les friches commerciales dès lors que le local en cause est inoccupé, inexploité et exonéré de taxe foncière ;
- aucune explication n'est donnée sur l'assiette retenue servant de calcul à l'imposition ;
- il conteste la majoration de 40% qui lui a été appliquée.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 25 juin 2021 et 2 juin 2023, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée sous le n°2103449 le 15 avril 2021, M. B A, représenté par Me Fadoul, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe d'habitation et de taxe sur les friches commerciales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2017, à raison d'un ensemble immobilier situé à Longueville (Seine-et-Marne) ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de rejet de sa réclamation a été prise par une autorité incompétente pour en connaître ;
- son immeuble est en ruine et ne relève pas du champ d'application de la taxe foncière sur les propriétés bâties ;
- la taxe d'habitation n'est pas due car l'immeuble est inoccupé ;
- il doit être déchargé de la taxe sur les friches commerciales dès lors que le local en cause est inoccupé, inexploité et exonéré de taxe foncière ;
- aucune explication n'est donnée sur l'assiette retenue servant de calcul à l'imposition ;
- il conteste la majoration de 40% qui lui a été appliquée.
Par un mémoire en défense enregistré les 25 juin 2021, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Des pièces, produites par le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne, ont été enregistrées le 4 juillet 2023. Elles n'ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné Mme Van Daële, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Van Daële ;
- et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est propriétaire d'un ensemble immobilier situé à Longueville, au titre duquel il a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties, à la taxe d'habitation et à la taxe sur les friches commerciales, au titre des années 2016 et 2017. Après avoir été destinataire de deux mises en demeure de payer lesdites taxes le 23 novembre 2020, assorties d'une majoration, d'un montant total de 16 130 euros au titre de l'année 2016 et de 53 996 euros au titre de l'année 2017, M. A a formé une réclamation le 20 janvier 2021, qui doit être regardée comme une réclamation contentieuse portant sur l'assiette des impositions contestées. Par les requêtes susvisées, M. A demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe d'habitation et de taxe sur les friches commerciales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017.
2. Les requêtes enregistrées sous les n°s 2103448 et 2103449 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour statuer par un seul jugement.
3. En premier lieu, les vices qui peuvent entacher la décision de rejet d'une réclamation étant sans influence sur la régularité ou le bien-fondé de l'imposition, laquelle est établie antérieurement à l'intervention d'une telle décision, le moyen tiré de l'incompétence du signataire du rejet de la réclamation préalable de M. A ne peut qu'être écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Aux termes de l'article 1407 de ce code : " I. - La taxe d'habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ; () " et de l'article 1408 : " I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ". Aux termes de l'article 1530 du même code : " I. - Les communes peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, instituer une taxe annuelle sur les friches commerciales situées sur leur territoire. () VI. - La taxe n'est pas due lorsque l'absence d'exploitation des biens est indépendante de la volonté du contribuable. () ".
5. Pour contester son assujettissement aux taxes litigieuses, M. A soutient que les locaux dont il est propriétaire sont en état de ruine, impropres à tout usage d'habitation, de commerce ou de stockage, inoccupés et inexploités, en se prévalant des dispositions citées au point précédent. Il n'apporte cependant aucun élément ni aucune pièce au soutien de ses allégations. Par suite, il n'est pas fondé à demander la décharge des cotisations litigieuses.
6. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que les mises en demeure sont dépourvues d'explication sur l'assiette retenue servant de calcul à l'imposition, qui concerne le recouvrement de son imposition, est inopérant dans un contentieux d'assiette.
7. En quatrième et dernier lieu, il résulte de l'instruction qu'aucune majoration de 40% n'a été mise à la charge du requérant, qui ne peut, dès lors, utilement la contester.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par M. A doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité. Doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023.
La magistrate désignée,
Signé : M. VAN DAËLE
Le greffier,
Signé : G. NGASSAKI
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre, JU
- Formation
- 3ème chambre, JU
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2103448_20230720
Données disponibles
- Texte intégral