TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2103450_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juin 2021 et 19 juillet 2021, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 2 juin 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a refusé de lui accorder une remise de sa dette correspondant à deux indus de prime d'activité de montants respectifs de 5 141,97 euros, pour la période de janvier 2019 à juin 2020, et de 4 425,11 euros pour la période de mars 2018 à décembre 2018. Elle soutient que : - elle n'a pas eu l'intention de frauder mais a seulement manqué de vigilance ; - elle est dans une situation financière précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête de Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été différée au 2 février 2023 à 12 heures. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". Les conditions tenant, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, de prime d'activité ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 3. Il résulte de l'instruction que Mme B, bénéficiaire de la prime d'activité, s'est déclarée comme personne isolée depuis 2006. Un échange avec les services fiscaux a cependant révélé qu'elle vivait en couple depuis mars 2017 et qu'elle avait conclu un pacte civil de solidarité en décembre 2018. N'ayant pas répondu à l'invitation à présenter ses observations, la caisse d'allocations familiales lui a notifié des indus de prime d'activité de de 5 141,97 euros, pour la période de janvier 2019 à juin 2020, et de 4 425,11 euros pour la période de mars 2018 à décembre 2018 et lui a infligé une pénalité de 2 000 euros. Pour demander la remise gracieuse des indus, Mme B fait valoir qu'elle n'a pas fraudé mais a seulement manqué de vigilance dans ses déclarations trimestrielles et qu'elle n'ignorait pas les possibilités de recoupement avec ses déclarations fiscales. Toutefois, compte tenu des informations délivrées et rappelées sur les formulaires de déclarations trimestrielles, Mme B doit être regardée comme ayant délibérément persisté à fournir de fausses déclarations. Cette circonstance fait obstacle à ce qu'une remise gracieuse lui soit accordée. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023. Le président, D. ALa greffière, F. Roman La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 7 février 2023. La greffière, F. Roman No 2103450
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2103450_20230207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel