TA34Président BESLEPrésident BESLESatisfaction Totale
TA34 · Président BESLE — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2103451_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juin 2021 et 12 avril 2022, Mme A C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 mars 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a rejeté son recours administratif contestant la radiation de ses droits au revenu de solidarité active à compter du mois de juillet 2020 et la mise à sa charge d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 702,25 euros. 2°) de lui accorder une remise de sa dette. Elle soutient que : - elle a bien déclaré le capital de 30 000 euros issu de la vente de sa maison ; - elle a été avertie de la radiation de ses droits au revenu de solidarité active environ sept mois après la déclaration de son capital à la caisse d'allocations familiales et seulement trois jours avant la date de fin de ses droits ; - ses problèmes de santé ne lui permettent pas d'exercer une activité rémunérée à plein temps ; - le capital qu'elle détenait a été utilisé pour subvenir à ses besoins et à ceux de ses deux enfants ; elle n'est dès lors plus en mesure de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2022, le département des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a bénéficié d'une ouverture de droits au revenu de solidarité active dans le département des Pyrénées-Orientales. Suite à la réintégration dans ses ressources d'un capital de 30 000 euros issu de la vente de sa maison, ses droits ont été radiés à compter du mois de juillet 2020 et un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 702,25 euros lui a été notifié pour la période d'août 2020 à juillet 2021. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de la décision du 29 mars 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a confirmé la radiation de ses droits et la mise à sa charge dudit indu. 2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ". L'article L. 262-3 du même code dispose que : " () L'ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article L. 262-13 du même code : " Le revenu de solidarité active est attribué par le président du conseil départemental du département dans lequel le demandeur réside ou a () élu domicile. () ". L'article R. 262-4 du même code dispose que : " () / L'allocation est liquidée pour des périodes successives de trois mois à partir des ressources calculées conformément à l'article R. 262-7 () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / Les dispositions de l'article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active ". Enfin, aux termes du I de l'article R. 262-7 du même code : " Le montant dû au foyer bénéficiaire du revenu de solidarité active est égal à la moyenne des montants intermédiaires calculés pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit ". 3. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 132-1 du code de l'action sociale et des familles, applicable, en vertu de l'article R. 262-6 du même code : " Pour l'appréciation des ressources des postulants prévue à l'article L. 132-1, les biens non productifs de revenu () sont considérés comme procurant un revenu annuel égal () à 3 % du montant des capitaux ". 4. Il résulte de ces dispositions que seules peuvent être évaluées sur la base forfaitaire prévue par les articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de l'action sociale et des familles, les ressources que l'allocataire est supposé pouvoir retirer de biens non productifs de revenu. Par suite, si les capitaux dont il dispose ont fait l'objet de placements productifs de revenus, seuls ces derniers peuvent être pris en compte, quand bien même le taux d'intérêt de ces placements serait inférieur au taux de 3 % prévu par l'article R. 132-1. La circonstance que l'allocataire n'aurait pas spontanément déclaré ces revenus est sans incidence sur l'application de ces dispositions. 5. Lorsque le recours dont le juge administratif est saisi est dirigé contre une décision qui, en remettant en cause des droits précédemment ouverts, ordonne la radiation d'un allocataire, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de radiation. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 6. En premier lieu, il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme C trouve son origine dans la suppression rétroactive de ses droits au revenu de solidarité active à compter du mois de juillet 2020 suite à la prise en compte des capitaux placés dont elle dispose d'un montant de 30 000 euros. Dans ses écritures en défense, le département fait valoir que la requérante dispose de moyens convenables d'existence et qu'il était ainsi fondé à tenir compte de ses capitaux qui excèdent le plafond de dépôt du livret A, soit 22 950 euros, sans avoir à faire application des règles et principes énoncés aux points 2 et 3 du présent jugement dès lors que l'article R. 132-1 du code de l'action sociale et des familles serait contraire au principe de libre administration des collectivités territoriales garanti par l'article 72 de la Constitution. Toutefois, en se bornant à opposer ce principe constitutionnel aux dispositions réglementaires qui imposent de tenir compte d'un taux d'intérêt annuel de 3 % pour les capitaux non productifs de revenus dans les conditions définies ci-dessus, le département des Pyrénées-Orientales ne démontre pas l'illégalité des dispositions de l'article R. 132-1 du code de l'action sociale et des familles. 7. En second lieu, il résulte des règles et principes énoncés aux points 3 et 4 du présent jugement que pour la détermination des droits au revenu de solidarité active, lorsque les capitaux dont dispose le demandeur, ont fait l'objet de placements productifs de revenus, seuls ces revenus peuvent être pris en compte, quand bien même le taux d'intérêt de ces placements serait inférieur au taux de 3 % prévu par l'article R. 132-1. En revanche, lorsque les capitaux placés ne sont pas productifs de revenus, il y a lieu de tenir compte dans le calcul des droits d'un revenu annuel égal à 3 % du montant des capitaux. Or, il résulte des motifs de la décision du 29 mars 2021 que pour prononcer la radiation de Mme C du dispositif du revenu de solidarité active, la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a pris en compte, non pas les revenus issus des capitaux placés, mais l'intégralité des capitaux détenus par celle-ci au motif que leur montant était supérieur au seuil fixé par le règlement départemental de gestion de l'allocation de revenu de solidarité active qui correspond au montant du plafond du livret A, soit 22 950 euros pour une personne seule. Il s'ensuit que cette décision a été prise en application d'un règlement départemental qui ne trouve son fondement dans aucune disposition législative ou règlementaire applicable au revenu de solidarité active, et par conséquent en méconnaissance des articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de l'action sociale et des familles. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par Mme C, que cette dernière est fondée à demander l'annulation de la décision du 29 mars 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a confirmé la radiation de ses droits au revenu de solidarité active à compter du mois de juillet 2020 ainsi que la mise à sa charge d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 702,25 euros pour la période d'août 2020 à juillet 2021. D E C I D E : Article 1er : La décision du 29 mars 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a confirmé la radiation des droits de Mme C au revenu de solidarité active à compter de juillet 2020 et la mise à sa charge d'un indu au titre de cette prestation d'un montant de 2 702, 25 euros pour la période d'août 2020 à juillet 2021 est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au département des Pyrénées-Orientales et à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. Le président, D. BLa greffière, F. Roman La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 22 décembre 2022. La greffière, F. Roman
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2103451_20221222
Données disponibles
- Texte intégral