TA696ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 6ème chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2103453_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mai 2021, M. C A B, représenté par la selarl BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour, née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande formulée le 5 juillet 2018 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, ou à tout le moins de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision contestée, dont il a vainement demandé la communication des motifs, est dépourvue de toute motivation ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants mineurs en violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. La requête a été régulièrement communiquée au préfet du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Bour, première conseillère. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant congolais né le 16 mars 1989, est entré irrégulièrement sur le territoire français en avril 2014 selon ses déclarations, et a sollicité le 5 juillet 2018 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en se prévalant de sa vie en concubinage avec une compatriote, avec laquelle il a eu deux enfants nés en 2017 et 2020. Il demande l'annulation du refus implicite né du silence gardé par le préfet du Rhône sur cette demande. Sur les conclusions en annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile désormais codifié à l'article R. 432-1 de ce code : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ", et selon l'article R. 311-12-1 du même code désormais codifié à l'article R. 432-2 dudit code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ", et aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A B a déposé sa demande de titre de séjour à la préfecture le 5 juillet 2018, un récépissé dépourvu de toute mention des voies et délais de recours lui ayant été délivré à cette occasion. Du silence gardé pendant quatre mois par le préfet du Rhône sur cette demande est née une décision implicite de rejet. Une décision portant refus de titre de séjour est au nombre de celles devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par un courrier reçu en préfecture le 15 mars 2021, le requérant a sollicité, par l'intermédiaire de son conseil, la communication des motifs du rejet implicite ainsi opposé à sa demande. En l'absence de communication de ces motifs dans le mois suivant cette demande, ni même après, l'intéressé est fondé à soutenir que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est illégale. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A B est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions en injonction et astreinte : 6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, mais seulement, que le préfet prenne une nouvelle décision à l'issue d'un réexamen de la demande de M. A B. Il lui fait injonction d'y procéder dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. Sur les frais liés au litige : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ", et aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide () ". 8. Dès lors que le requérant n'a pas sollicité et obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, les dispositions précitées font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat pour être versée, comme il le demande, à son conseil, au titre des frais de l'instance. Faute pour lui de demander le versement à son profit d'une telle somme, ses conclusions relatives aux frais de l'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour, née du silence gardé par le préfet du Rhône sur la demande formulée par M. A B le 5 juillet 2018, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de procéder à un nouvel examen de la demande de M. A B dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 20 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, Mme Bour, première conseillère, M. Delahaye, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. La rapporteure, A-S. Bour Le président, J. Segado La greffière, N. Renoud-Genty La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2103453_20220705
Données disponibles
- Texte intégral