TA452ème chambre2ème chambre
TA45 · 2ème chambre — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2103453_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2021, M. A B, représenté par Me Almeida, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 août 2021 par lequel la préfète du Loiret l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2022, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 21 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 14 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant chinois né le 29 juillet 1996, a déclaré être entré en France en 2015. En 2018 et en 2020, il a fait l'objet de deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire français, auxquels il n'a pas déféré. Le 30 août 2021, M. B est interpellé par les services de la gendarmerie nationale pour défaut de permis de conduire. Par l'arrêté attaqué du même jour, la préfète du Loiret l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 2. En premier lieu, alors que la décision attaquée a pour unique objet l'obligation de quitter le territoire français, les moyens soulevés par le requérant, tirés de la méconnaissance des articles L. 421-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, étant dirigés contre un refus de lui délivrer un titre de séjour, doivent être écartés comme inopérants. 3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Si M. B se prévaut de la durée de son séjour en France, supérieure à cinq ans, il n'est pas contesté qu'il n'a pas déféré aux deux obligations de quitter le territoire français dont il a fait l'objet en 2018 et en 2020. Il soutient que les seuls membres de sa famille, son père et sa mère, résident en France munis de titre de séjour en cours de validité à la date de l'arrêté attaqué. Toutefois, M. B, majeur à la date de la décision attaquée, a résidé dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 19 ans, séparé de ses parents depuis 2002 et 2007 alors qu'il était mineur. De plus, alors qu'il soutient résider au domicile de ses parents, à la Courneuve, il a déclaré vivre à Ferrières-en-Gâtinais lors de l'audition du 30 août 2021. En outre, s'il se prévaut de son intégration en France, en produisant un contrat de travail à durée indéterminée signé le 16 juillet 2021, alors qu'il n'est pas autorisé à travailler en France, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition du 30 août 2021, qu'il ne comprend pas la langue française et n'est pas en mesure de s'exprimer en français sans le truchement d'un interprète et qu'il n'a obtenu que le niveau A1 d'études en langue française. Il s'ensuit que l'arrêté attaqué, en obligeant M. B à quitter le territoire français, n'a pas n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Loiret. Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Delamarre, présidente, Mme Montes-Derouet, première conseillère, Mme Dumand, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022. La rapporteure, Séverine C La présidente, Anne-Laure DELAMARRE La greffière, Martine DESSOLAS La République mande et ordonne à la préfète du Loiret, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2103453_20220711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel