TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2103454_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er juillet 2021, 16 juillet 2021 et 17 août 2021, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 mai 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a rejeté son recours administratif contestant la décision de rejet de sa demande de revenu de solidarité active en date du 6 mars 2021 ; 2°) d'enjoindre à l'administration de rétablir rétroactivement ses droits au revenu de solidarité active. Il soutient que : - l'administration refuse de lui accorder le revenu de solidarité active au seul motif qu'il résulte de son passeport qu'il dispose d'attaches dans son pays d'origine ; - il n'est pas allé en Algérie depuis plus de dix mois et son domicile fiscal est situé à Perpignan ; - l'administration n'établit aucunement qu'il se serait absenté du territoire national pour une durée supérieure à trois mois. Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 avril 2022 et le 19 octobre 2022, le département Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que M. B a formulé une demande de revenu de solidarité active en janvier 2021, laquelle a fait l'objet d'un rejet par décision du 6 mars 2021. Le requérant doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 10 mai 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a rejeté son recours administratif contestant la décision de rejet de sa demande de revenu de solidarité active du 6 mars 2021. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active, à l'aide exceptionnelle de fin d'année à la prime d'activité ou à l'aide exceptionnelle de solidarité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 3. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ". Aux termes de l'article R. 262-5 du même code : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. ". 4. Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu'elles mentionnent et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d'éventuels séjours à l'étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu'elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l'étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. 5. Il résulte de l'instruction que l'administration a estimé que M. B n'avait pas droit au revenu de solidarité active au motif que la caisse d'allocations familiales n'avait pas pu établir, au vu des éléments dont elle disposait, si le requérant résidait sur le territoire national au moment de sa demande. 6. Il résulte de l'instruction que si M. B, ressortissant algérien, est titulaire de certificats de résidence depuis le 26 juin 2010 dont la validité du dernier expire le 27 juin 2030, il est marié avec une compatriote qui réside en Algérie. Il résulte également de l'instruction, notamment de son passeport, que M. B effectue de nombreux séjours en Algérie, qu'il est sans activité professionnelle et qu'il n'a pas de domicile propre en France dès lors qu'il est hébergé par des tiers à sa famille. Par suite, compte tenu de ses liens familiaux en Algérie, de ses conditions de résidence en France, M. B ne peut être regardé comme satisfaisant à la condition de résidence stable et effective sur le territoire français pour pouvoir bénéficier du revenu de solidarité active. Par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au département des Pyrénées-Orientales et à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. Le président, D. ALa greffière, F. Roman La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 22 décembre 2022. La greffière, F. Roman
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2103454_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel