TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2103455_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 septembre 2021 et des mémoires enregistrés les 19 novembre 2021 et 4 janvier 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, d'annuler la décision implicite du maire de la commune de Louviers rejetant sa demande de certificat d'urbanisme opérationnel en vue de l'édification d'une maison d'habitation, ensemble la décision du 7 juillet 2021 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la commune de Louviers de lui délivrer un certificat d'urbanisme positif ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner la commune de Louviers à lui verser une somme de 50 000 euros en réparation de ses préjudices moraux et financiers. Il soutient que : - la décision rejetant sa demande de certificat d'urbanisme opérationnel portant sur l'édification d'une maison d'habitation est entachée d'une erreur de droit en ce qu'il était titulaire d'une décision de non opposition à déclaration préalable délivrée en 2010 ; - la décision est entachée d'une erreur de fait en considérant que le terrain d'assiette du projet est enclavé et que son accès ne permet pas l'intervention des engins de lutte contre l'incendie ; - la délivrance d'un certificat négatif lui cause des préjudices moraux et financiers. Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2021, la commune de Louviers conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable d'une part, en ce qu'elle n'indique pas les noms et domicile des parties et n'est pas accompagnée de la décision attaquée, conformément à l'article R. 411-1 du code de justice administrative et d'autre part, en ce qu'elle n'est pas formée contre une décision en méconnaissance de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; - à titre subsidiaire, aucun de ses moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bailly, vice-présidente, - les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 9 novembre 2020, M. A a déposé une demande de certificat d'urbanisme opérationnel en vue de l'édification, sur la parcelle cadastrée AL 359, située 10 boulevard Georges Clémenceau, sur le territoire de la commune de Louviers, d'une maison d'habitation et d'un garage. Le 2 février 2021, après l'expiration du délai d'instruction, le maire de la commune de Louviers a adressé à M. A un certificat d'urbanisme d'information accompagné d'un courrier l'informant que sa demande de certificat d'urbanisme opérationnel aurait fait l'objet d'une réponse défavorable sur la réalisation de l'opération projetée. Par un courrier du 15 mars 2021, M. A a formé un recours gracieux contre la décision du 2 février 2021 l'informant que sa demande de certificat d'urbanisme aurait fait l'objet d'une réponse défavorable. Par un courrier en date du 7 juillet 2021 faisant mention des voies et délai de recours, la mairie de Louviers a rejeté le recours gracieux de M. A. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. ". Aux termes de l'article R. 410-10 du même code : " Dans le cas prévu au b de l'article L. 410-1, le délai d'instruction est de deux mois à compter de la réception en mairie de la demande. ". Aux termes enfin de l'article R. 410-12 du même code : " A défaut de notification d'un certificat d'urbanisme dans le délai fixé par les articles R. 410-9 et R. 410-10, le silence gardé par l'autorité compétente vaut délivrance d'un certificat d'urbanisme tacite. Celui-ci a exclusivement les effets prévus par le quatrième alinéa de l'article L. 410-1, y compris si la demande portait sur les éléments mentionnés au b de cet article ". Enfin, il résulte du tableau annexé au décret n°2015-1461 du 10 novembre 2015 que le silence gardé sur une demande de certificat d'urbanisme opérationnel vaut refus. 3. En premier lieu, aux termes de l'article 3.1 du règlement de la zone U du plan local d'urbanisme intercommunal : " Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire conformément au Code Civil. ". Il ressort des pièces du dossier que l'unique voie d'accès à la parcelle AL 359 est une voie privée. Si le requérant soutient que la parcelle AL 359 n'est pas enclavée et est accessible aux engins de secours, il ne démontre pas la réalité de cet accès et l'existence d'une servitude de passage instituée par acte authentique ou par voie judiciaire. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur de fait relative à l'enclavement du terrain doit être écarté. 4. En second lieu, à les supposer invoquées, les dispositions de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme, selon lesquelles " Lorsque le lotissement a fait l'objet d'une déclaration préalable, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues depuis la date de non-opposition à la déclaration préalable, et ce pendant cinq ans à compter de cette même date " ne peuvent être utilement invoquées en ce qu'elle ne sont pas applicables aux demandes de certificat d'urbanisme opérationnel. Le requérant n'est, par suite, pas fondé à se prévaloir d'un droit acquis à construire qui résulterait, en application des dispositions de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme, de l'autorisation de lotir dont il a pu bénéficier à la suite d'une décision de non-opposition à déclaration préalable délivrée en 2010. Par suite, le moyen tiré de ce qu'en déclarant non réalisable la construction d'une maison d'habitation, le maire de la commune de Louviers aurait méconnu son droit à construire ne saurait être accueilli. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir soulevées en défense. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 6. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 5 que la décision implicite du maire de la commune de Louviers rejetant la demande de certificat d'urbanisme opérationnel de M. A n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, les conclusions indemnitaires [0]présentées par le requérant, au demeurant non précédées d'une réclamation préalable, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Louviers Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente, M. Le Duff, premier conseiller et Mme Esnol, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 janvier 2024 La présidente-rapporteure, P. Bailly L'assesseur le plus ancien, V. Le Duff La greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de l'Eure ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.ah
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
DTA_2103455_20240118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel