TA77Chambre DALOChambre DALODésistement
TA77 · Chambre DALO — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2103456_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2021, Mme B C, représentée par Me Romain Normand, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de la carence des services de l'Etat à assurer son relogement, bien que sa demande de logement ait été reconnue comme étant prioritaire et urgente par la commission de médiation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens et la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Elle soutient que : - par une décision du 29 juillet 2019, la commission de médiation a reconnu sa demande de logement comme prioritaire et urgente ; - faute pour les services préfectoraux d'avoir assuré son relogement dans les délais impartis, ils ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - l'intéressée a droit à l'indemnisation des préjudices subis qui sont en lien direct avec la faute de l'Etat ; - sa demande préalable indemnitaire a été rejetée par une décision du 22 mars 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et, à titre subsidiaire, à la limitation de l'indemnisation éventuellement accordée à Mme C. Il fait valoir que : - les services de l'Etat ont tout mis en œuvre pour assurer le relogement de Mme C, sa candidature a été proposée à trois reprises mais les commissions d'attribution de logement et d'examen d'occupation du logement n'ont pas retenu sa candidature, il se peut que sa situation est été jugée moins urgente par ces commissions que celles d'autres ménages plus précaire, en effet elle occupait depuis le 28 mai 2020 un appartement de type T3 de manière provisoire ; - la responsabilité de l'Etat n'est engagée que six mois après la date de la décision de la commission de médiation soit le 29 janvier 2020 ; - la requérante a été relogée le 26 avril 2022. Par un mémoire enregistré le 20 septembre 2022, Mme C a déclaré se désister de sa demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A, premier vice-président pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R.222-13 (1°) du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu à l'audience publique, le rapport de M. A, les parties n'y étant ni présentes ni représentées. L'instruction a été clôturée après l'appel de l'affaire. Considérant ce qui suit : Par le mémoire visé ci-dessus, Mme C a déclaré se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, au préfet de Seine-et-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022. Le magistrat désigné, B. GUEVEL La greffière, M. D La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Chambre DALO
- Formation
- Chambre DALO
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_2103456_20221019
Données disponibles
- Texte intégral