TA354ème Chambre4ème Chambre
TA35 · 4ème Chambre — 24 mars 2023
- ECLI
- DTA_2103456_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2021 Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 20 mai 2021 par laquelle le directeur général de la Caisse des Dépôts a refusé de lui attribuer l'allocation temporaire d'invalidité (ATI). Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 3 août 2021, la Caisse des dépôts conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que le moyen soulevé n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Met, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 21 septembre 2017, Mme B, aide-soignante au centre hospitalier de Bretagne Atlantique (CHBA) a été victime d'un accident reconnu comme imputable au service. La requérante a sollicité l'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité qui a donné lieu à un avis défavorable du directeur général de la Caisse des dépôts. Par la décision attaquée du 20 mai 2021, cette même autorité a rejeté le recours gracieux de Mme B. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 2 du décret du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " L'allocation est attribuée aux fonctionnaires maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant : / a) Soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 10 % ; () ". Aux termes de l'article 5 du décret : " Le taux d'invalidité est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu à l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. / Dans le cas d'aggravation d'infirmités préexistantes, le taux d'invalidité à prendre en considération est apprécié par rapport à la validité restante du fonctionnaire. ". Aux termes de l'article 6 du même décret dans sa rédaction applicable à l'espèce : " La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, la reconnaissance du caractère professionnel des maladies, leurs conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciés par la commission de réforme prévue par l'article 31 du décret du 26 décembre 2003 susvisé. Le pouvoir de décision appartient, sous réserve de l'avis conforme de la Caisse des dépôts et consignations, à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination. ". 3. Il résulte de l'instruction que le 15 mai 2018 Mme B a été opérée pour une gonarthrose de son genou droit. Dans une expertise réalisée le 18 juin 2019 au cours de laquelle il a procédé à l'examen de l'intéressée, un médecin spécialiste en chirurgie orthopédiste a estimé que l'état de santé de Mme B était consolidé au 26 mars 2019 et a fixé son taux d'incapacité permanente partielle. Compte tenu des contradictions dont est entaché ce rapport qui relève à la fois l'absence de pathologie indépendante tout en indiquant que la raideur de genou droit est en lien avec une affection préexistante et qui bien qu'indiquant que les séquelles ne sont pas indépendantes de l'état antérieur, fixe à 10% le taux d'incapacité permanente partielle en lien avec l'état initial et à 5% le taux d'aggravation, la Caisse des dépôts a sollicité auprès de l'expert des éclaircissements qu'il a fournis dans un courrier du 18 septembre 2020. Il ressort de ce document que Mme B souffrait avant l'accident d'une gonarthrose évoluée à l'origine d'un taux d'incapacité permanente partielle de 15% et que le taux d'incapacité directement imputable à l'accident doit être regardé comme nul. Dans ces conditions, et alors que Mme B ne produit aucun élément notamment médical de nature à remettre en cause cette appréciation, en estimant que les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 2 du décret du 2 mai 2005 ouvrant droit au bénéfice d'une ATI tenant à l'existence d'une incapacité permanente partielle d'un taux au moins égal à 10% n'étaient pas réunies, le directeur général de la Caisse des dépôts n'a pas entaché sa décision d'illégalité. 4. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, et à la Caisse des dépôts et consignations. Une copie sera adressée au centre hospitalier Bretagne Atlantique. Délibéré après l'audience du 10 mars 2023, où siégeaient : M. Tronel, président, Mme Allex, première conseillère, M. Dayon, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2023. La rapporteure, signé A. ALe président, signé N. TronelLa greffière, signé C. Salladain La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2100456
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3524 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2103456_20230324
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 24 mars 2023
Référence
DTA_2103456_20230324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel