TA834ème chambre - Juge Unique4ème chambre - Juge Unique
TA83 · 4ème chambre - Juge Unique — 12 juin 2023
- ECLI
- DTA_2103457_20230612
- Date
- 12 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2021, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 17 décembre 2021 par laquelle la CAF du Var lui a notifié, après recours administratif préalable obligatoire, un indu de prime d'activité, référencé IM3 001, chiffré le 6 octobre 2021, d'un montant de 982,34 euros au titre de la période du 1er septembre 2020 au 30 juin 2021.
Elle soutient qu'elle a informé les services de la caisse d'allocations familiales du Var de son changement d'adresse et de situation mais ces deniers ne lui ont pas donné la bonne marche à suivre pour effectuer la déclaration adéquate, ce qui a abouti à l'indu en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2022, la caisse d'allocations familiales (CAF) du Var conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- l'ambiguïté de la déclaration de la requérante a abouti à une erreur dans la réponse qui a été apportée à la requérante le 4 juillet 2020 ;
- compte tenu de son changement de situation, la prime d'activité lui a bien été versée à tort pour la période de septembre 2020 à juin 2021 ;
- les conditions de l'engagement de la responsabilité pour faute ou sans faute de l'administration ne sont pas réunies.
La requête et les mémoires ont été communiqués au préfet du Var, qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D.
- les observations de Mme C,
- et celles de Mme B représentant la CAF du Var.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après les observations à l'audience, de Mme C et de Mme B pour la CAF du Var.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 6 octobre 2020, la caisse d'allocations familiales du Var a notifié à Mme C un indu de prime d'activité IM3 001, d'un montant de 982,34 euros au titre de la période du 1er septembre 2020 au 30 juin 2021. L'intéressée a formé le 21 octobre suivant un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision. Par la présente requête, elle doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 17 décembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Var lui a confirmé, après recours administratif préalable obligatoire, l'existence de l'indu de prime d'activité précité.
2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 842-7 du même code : " () Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui, notamment, ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges () ". Aux termes de l'article R. 842-3 du même code : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : 1° Du bénéficiaire ; 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;() ". Aux termes de l'article R.846-5 de ce code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. " Aux termes de l'article 515-8 du code civil : " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ".
3. Il résulte de ces dispositions que, pour le bénéfice de la prime d'activité, le foyer s'entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
4. Lorsque le recours dont est saisi le juge administratif est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu.
5. Il résulte de l'instruction que le 4 juillet 2020, Mme C a informé les services de la CAF du Var de son changement d'adresse à compter du 1er août 2020 chez son conjoint, déclarant qu'elle allait participer aux charges communes à compter de la même date. Les services concernés lui ont alors indiqué de se déclarer " hébergée avec participation aux frais ". L'intéressée a ensuite informé ces mêmes services qu'elle avait conclu un pacte civil de solidarité avec son conjoint le 30 juin 2021. Suite à cette déclaration, la CAF du Var a réintégré dans le calcul du droit à la prime d'activité de Mme C les revenus de son conjoint à compter du trimestre de juin, juillet et août 2020, générant ainsi un indu de prime d'activité pour la période du 1er septembre 2020 au 30 juin 2021.
6. Pour contester l'indu de prime d'activité en litige, Mme C soutient qu'elle a informé les services de la CAF de ses changements d'adresse et de situation mais ces deniers ne lui ont pas donné la bonne marche à suivre, ce qui a abouti à l'indu en litige. La circonstance que la requérante aurait été induite en erreur au moment de la déclaration en ligne de son changement de situation, par la réponse des services de la CAF effectuée le 4 juillet 2020, est sans incidence sur le bien-fondé de l'indu précité. A supposer qu'elle ait entendu se prévaloir également de sa bonne foi, ce moyen ne peut utilement être invoqué au soutien de conclusions à fin d'annulation d'un indu. C'est donc à bon droit que la CAF du Var a réintégré dans le calcul des droits à la prime d'activité de Mme C les ressources de son conjoint avec lequel il est constant qu'elle vivait en couple.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C, dont la bonne foi n'est pas contestée et qui conserve la faculté de présenter une demande de remise gracieuse de l'indu en cause devant la CAF du Var, doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Var et au préfet du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2023.
La magistrate désignée,
Signé
M. DLa greffière,
Signé
E. PERROUDON
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre - Juge Unique
- Formation
- 4ème chambre - Juge Unique
- Date
- 12 juin 2023
Référence
DTA_2103457_20230612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel