TA313ème Chambre3ème Chambre
TA31 · 3ème Chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2103460_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler le certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 14 avril 2021 par le maire de au nom de l'Etat pour la réalisation d'une opération de changement de destination d'une grange en maison d'habitation.
Il soutient qu'il avait obtenu antérieurement un certificat d'urbanisme pour la même opération le 27 septembre 2016 et que ni le projet, ni l'environnement n'ont changé depuis cette date.
Par un mémoire enregistré le 29 juillet 2021, la commune de conclut aux mêmes fins que le requérant par les mêmes moyens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2022, la préfète de l'Ariège conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 28 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 29 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Grimaud, président, rapporteur,
- les conclusions de Mme Matteaccioli, rapporteure publique,
- et les observations de M. A, requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a, le 30 mai 2016, déposé une demande de certificat d'urbanisme sur le fondement des dispositions du b) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme en vue de la transformation d'une grange en maison d'habitation. Le 27 septembre 2016, le maire de a, au nom de l'Etat, octroyé un certificat d'urbanisme positif à M. A. Le 30 octobre 2020, M. A a déposé une nouvelle demande de certificat d'urbanisme ayant le même objet, qui a abouti à l'édiction d'un certificat du 14 avril 2021 déclarant l'opération non réalisable.
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus ".
3. Il résulte des termes de ces dispositions qu'un certificat d'urbanisme délivré sur le fondement du b) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme statue sur le caractère réalisable de l'opération projetée en tenant compte, notamment, des dispositions d'urbanisme applicables à la parcelle, lesquelles peuvent évoluer entre deux demandes de certificats successives et interdire une opération auparavant réalisable. Dès lors, l'unique moyen soulevé par M. A, tiré de ce que ni son projet, ni l'environnement naturel n'ont évolué, est par lui-même sans incidence sur la décision attaquée, qui se fonde sur une évolution de la réglementation applicable au terrain.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du certificat d'urbanisme du 14 avril 2021. Sa requête doit donc être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la commune de et à la préfète de l'Ariège.
Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
M. Bernos, premier conseiller,
Mme Namer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022.
Le président, rapporteur,
P. GRIMAUD
L'assesseur le plus ancien,
M. DLa greffière,
M. C
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ariège en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2103460_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel