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TA80 · CHAMBRE PRESIDENT — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2103460_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 octobre 2021 et le 18 novembre 2021, M. B C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 octobre 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental de l'Oise a refusé de lui accorder une remise de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant de 4 970,26 euros ; 2°) de lui accorder une remise totale de cette dette. Il soutient que : - il est de bonne foi ; - il est dans une situation de précarité financière ne lui permettant pas de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2023, la présidente du conseil départemental de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dhiver, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 9 juin 2021, la caisse d'allocations familiales de l'Oise a notifié à M. C un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 4 970,26 euros pour la période d'août 2020 à mai 2021. M. C a sollicité une remise gracieuse de cette dette et, par une décision du 15 octobre 2021, la présidente du conseil départemental de l'Oise a rejeté sa demande. M. C demande au tribunal d'annuler cette décision et de lui accorder la remise gracieuse de sa dette. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 846-5 du code de la sécurité sociale : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. " 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. " Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire de la prime d'activité ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 5. Il résulte de l'instruction que M. C a, de mai 2020 à avril 2021, déclaré n'avoir aucune ressource, omettant ainsi de déclarer la pension de retraite qu'il perçoit depuis le 1er avril 2020. Alors que le formulaire de déclaration de ressources trimestrielles comporte une case dénommée " retraites, pensions, rentes ", M. C ne pouvait ignorer qu'il était dans l'obligation de déclarer ces revenus. En outre, alors même qu'il a procédé à la déclaration trimestrielle de ses ressources et qu'il a lui-même saisi le tribunal, il n'établit pas qu'il n'était pas en mesure de lire et de comprendre les mentions portées sur les formulaires qu'il a été amené à compléter. Dès lors, compte tenu de la nature de l'omission et de la durée durant laquelle les ressources n'ont pas été déclarées, M. C doit être regardé comme ayant fait de fausses déclarations au sens de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles. Cette circonstance fait obstacle à ce que M. C puisse prétendre à une remise ou à une réduction de sa dette de revenu de solidarité active, quelle que soit sa situation financière actuelle. 6. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la présidente du conseil départemental de l'Oise du 15 octobre 2021, ni la remise gracieuse totale ou partielle de sa dette. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au département de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2023. La présidente, Signé M. A La greffière, Signé V. Martinval La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- CHAMBRE PRESIDENT
- Formation
- CHAMBRE PRESIDENT
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_2103460_20230421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel