TA693ème chambre3ème chambre
TA69 · 3ème chambre — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2103461_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mai 2021, l'association Section de Rignat, Mme M J épouse F, M. P K, M. I B, Mme Q C épouse B, M. L D, M. G A, Mme P E et Mme H N, représentés par Me Riquier (AARPI Publica avocats), demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 8 décembre 2020 par laquelle la préfète de l'Ain a rejeté leur demande de création d'une commission syndicale à Rignat, ensemble la décision du 16 mars 2021 rejetant leur recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de convoquer les électeurs de la section de Rignat pour constituer la commission syndicale, dans le délai d'un mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou subsidiairement de réexaminer leur demande aux mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Les requérants soutiennent que : - les décisions ne sont pas motivées ; - elles méconnaissent l'article L. 2411-3 du code général des collectivités territoriales alors que l'existence de la section de commune de Rignat est établie. Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2021, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense produit par courriel reçu le 2 juin 2022 et régularisé le 3 juin 2022, la commune de Bohas-Meyriat-Rignat conclut au rejet de la requête au motif que la section alléguée n'a pas d'existence. Un mémoire complémentaire présenté pour les requérants et enregistré le 17 juin 2022, n'a pas été communiqué. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n°2013-428 du 27 mai 2013 modernisant le régime des sections de commune ; - la loi n° 71-588 du 16 juillet 1971 sur les fusions et regroupements de communes ; - le décret n°59-189 du 22 janvier 1959 relatif aux chefs-lieux et aux limites territoriales des communes ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Stillmunkes, président, - les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public, - et les observations de Mme Haas, avocate, représentant les requérants. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales : " I. - Constitue une section de commune toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune. / La section de commune est une personne morale de droit public. / Sont membres de la section de commune les habitants ayant leur domicile réel et fixe sur son territoire. / II. - Aucune section de commune ne peut être constituée à compter de la promulgation de la loi n° 2013-428 du 27 mai 2013 modernisant le régime des sections de commune. ". Aux termes de l'article L. 2411-3 du même code : " La commission syndicale comprend le maire de la commune ainsi que des membres élus dont le nombre, qui s'élève à 4, 6, 8 ou 10, est fixé par l'arrêté du représentant de l'Etat dans le département convoquant les électeurs. / Les membres de la commission syndicale, choisis parmi les membres de la section, sont élus selon les règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre Ier du code électoral, sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa du présent article et de celles de l'article L. 2411-5. Après chaque renouvellement général des conseils municipaux, lorsque la moitié des électeurs de la section ou le conseil municipal lui adressent à cette fin une demande dans les six mois suivant l'installation du conseil municipal, le représentant de l'Etat dans le département convoque les électeurs de la section dans les trois mois suivant la réception de la demande () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article 6 du décret précité du 22 janvier 1959 : " Dans le cas où une commune réunie à une autre commune possède des biens autres que ceux visés à l'alinéa 3 du présent article, elle devient une section de la commune à laquelle elle est réunie. Elle conserve la propriété de ses biens, mais n'acquiert aucun droit sur les biens de même nature appartenant antérieurement à la commune à laquelle elle est rattachée. () Les édifices et autres immeubles servant à un usage public et situés sur le territoire faisant l'objet d'un rattachement à une autre commune deviennent la propriété de cette commune () Les actes qui prononcent les réunions ou distractions de communes en déterminent expressément toutes les autres conditions. ". Aux termes de l'article 7 de la loi n° 71-588 du 16 juillet 1971 sur les fusions et regroupements de communes dans sa version initiale et applicable à la date de la fusion des communes de Bohas, Meyriat et Rignat : " Les conseils municipaux des communes désirant fusionner peuvent décider de procéder soit à une fusion simple, soit à une fusion comportant la création d'une ou plusieurs communes associées. / La délibération des conseils municipaux par laquelle ils décident de procéder à une fusion simple comporte la ratification d'une convention déterminant les modalités de la fusion. / La création d'une commune associée entraîne de plein droit le sectionnement électoral prévu par l'article L. 255-1 du code électoral, ainsi que l'institution d'un maire-délégué et la création d'une commission consultative et d'une annexe à la mairie prévues par l'article 9 de la présente loi. Les autres modalités de la fusion peuvent être déterminées par une convention qui fait l'objet d'une ratification par les conseils municipaux intéressés. / L'arrêté préfectoral prononçant la fusion en détermine la date et en complète, en tant que de besoin, les modalités. " 3. Enfin, il ressort des pièces du dossier que, par arrêté préfectoral du 28 décembre 1973, la commune de Bohas-Meyriat-Rignat a été créée par fusion des trois communes, cet arrêté prévoyant en son article 3 la transformation des communes de Bohas et Rignat en communes associées. L'article 9 de la convention annexée à cet arrêté prévoyait que " Les anciennes communes de Bohas et Rignat conserveront tous leurs biens privés en demandant la création de sections de communes ". 4. Par une décision en date du 8 décembre 2020, la préfète de l'Ain a refusé de constituer une commission syndicale au sens de l'article L. 2411-3 précité pour la commune associée de Rignat, au motif que l'existence d'une section de commune n'était pas établie. Par une décision du 16 mars 2021, la préfète de l'Ain a rejeté le recours gracieux dont elle était saisie. 5. Les requérants font valoir qu'une section de commune aurait été constituée au titre des biens privés de l'ancienne commune de Rignat, dans le cadre de la fusion de cette commune avec les communes de Bohas et de Meyriat. Ils soutiennent ainsi que les décisions attaquées sont entachées d'erreur de fait, dès lors que la préfète aurait à tort estimé que la section de commune de Rignat n'existe pas, et méconnaissent en conséquence les dispositions de l'article L. 2411-3 du code général des collectivités territoriales. Ils soutiennent également que les décisions ne sont pas motivées. Toutefois, d'une part, il n'est pas allégué et il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des documents produits par les requérants, qu'une section de commune de Rignat aurait existé avant la fusion de la commune de Rignat au sein d'une nouvelle commune. D'autre part, il résulte des dispositions rappelées au point 2 du présent jugement que la création d'une section de commune n'était plus automatique lors de la fusion en 1973 mais que les modalités de la fusion, autres que celles précisées à l'article 7 de la loi du 16 juillet 1971 précitée, pouvaient être déterminées par une convention de fusion. En l'espèce, si l'article 9 de la convention annexée à l'arrêté de fusion du 28 décembre 1973 prévoyait que " Les anciennes communes de Bohas et Rignat conserveront tous leurs biens privés en demandant la création de sections de communes ", il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune de Rignat aurait effectivement demandé la création d'une section de commune pour ses biens privés, les requérants n'apportant aucun élément sur une décision du conseil municipal en ce sens, et notamment aucune délibération du conseil municipal de la commune de Rignat prise après l'arrêté de fusion et dans la période précédant l'entrée en vigueur de la fusion, permettant d'établir que la commune aurait effectivement manifesté cette volonté et ainsi constitué une section. Enfin et au surplus, aucun élément ne permet d'identifier la création d'une section de communes postérieurement à cette opération de fusion de communes et avant la date limite prévue par le paragraphe II de l'article L. 2411-1. Le moyen tiré de l'erreur de fait doit ainsi être écarté. En l'absence de preuve de l'existence d'une section de commune de Rignat, la préfète était tenu de refuser la création d'une commission syndicale et ne peut avoir méconnu les dispositions de l'article L. 2411-3 en refusant d'engager la procédure de constitution d'une commission syndicale ne correspondant à aucune section de commune existante. Enfin, les décisions sont en tout état de cause régulièrement motivées. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme N et autres est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme N, représentante unique des requérants, à la préfète de l'Ain, au ministre de l'intérieur et à la commune de Bohas-Meyriat-Rignat. Copie en sera adressée à Me Riquier. Délibéré après l'audience du 27 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Stillmunkes, président, Mme Monteiro, première conseillère, M. Bertolo, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022. Le président-rapporteur, H. Stillmunkes L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, M. O La greffière, S. Hosni La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2103461_20220711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel