TA313ème Chambre3ème Chambre
TA31 · 3ème Chambre — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_2103461_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juin 2021, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2021 et l'arrêté du 7 février 2022 par lesquels le maire de Toulouse a reconnu l'imputabilité de son état de santé à l'accident de service dont elle a été victime le 10 septembre 2018, a arrêté le taux d'incapacité permanente partielle imputable après cet accident à 4 % et a fixé la date de consolidation de son état de santé au 4 janvier 2021, en ce que ces arrêtés fixent le taux d'incapacité permanente partielle postérieur à cet accident à 4 % ;
2°) d'enjoindre au maire de Toulouse de réexaminer sa situation en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le taux d'incapacité permanente partielle de 4 % retenu est sous-évalué par rapport aux limitations fonctionnelles qu'elle ressent.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2022, la commune de Toulouse conclut au rejet de la requête de Mme A.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Grimaud, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Matteaccioli, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, adjoint technique territorial employé par la commune de Toulouse, assure des missions d'entretien des écoles. Elle a été victime d'une chute l'ayant blessée à l'épaule droite le 10 septembre 2018 au cours de son service. La commission de réforme, saisie par la commune de Toulouse, a estimé au cours de sa séance du 22 janvier 2021, et après expertise, d'une part, que les arrêts de travail consécutifs à cet accident étaient imputables au service du 11 septembre 2018 au 21 septembre 2018 et du 27 septembre 2018 au 29 septembre 2018, puis du 9 novembre 2018 au 4 janvier 2021, d'autre part, que l'état de santé de Mme A avait été consolidé au 4 janvier 2021 et que l'incapacité permanente partielle postérieure à cet accident s'élevait à 4 %. Par un arrêté du 13 avril 2021, le maire de Toulouse a statué sur les conséquences médicales de l'accident en se conformant à l'avis de la commission de réforme. Mme A a présenté un recours gracieux contre cette décision le 1er juin 2021. Après une nouvelle expertise, le maire a confirmé sa décision initiale par arrêté du 7 février 2022. Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de ces deux décisions en tant qu'elles fixent le taux d'incapacité permanente partielle consécutive à cet accident à 4 %.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à la rédaction des décisions attaquées, Mme A s'est vu reconnaître au cours de sa carrière un taux d'incapacité permanente partielle globale de 8 %, dont 4 % imputables à des accidents du travail survenus le 8 octobre 2007 et le 18 janvier 2016, 3 % imputables à l'accident de service du 10 septembre 2018 et 1 % au titre d'un état antérieur à cet accident. Si Mme A conteste ces deux derniers taux, elle n'a produit devant le tribunal que des comptes rendus d'examens et certificats médicaux qui décrivent les conséquences de son accident, les soins reçus et les limitations de mouvement dont elle pâtit, mais ne remettent pas en cause, par leurs termes, le taux d'incapacité permanente partielle retenu par les décisions attaquées. Dès lors qu'elle n'apporte aux débats aucun élément de fait ou pièce susceptible de caractériser une erreur d'appréciation de l'administration sur ce point, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation des arrêtés du 13 avril 2021 et du 7 février 2022 en ce qu'ils fixent son taux d'incapacité permanente partielle postérieure à l'accident à 4 %. Sa requête doit donc être rejetée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
3. Aux termes des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".
4. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation des décisions contestées par Mme A, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante doivent donc être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la commune de Toulouse.
Délibéré après l'audience du 14 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
M. Bernos, premier conseiller,
M. Quessette, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023.
L'assesseur le plus ancien,
M. BERNOS
Le Le président, rapporteur,
P. GRIMAUD La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 16 juin 2023
Référence
DTA_2103461_20230616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel