TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2103462_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 septembre et 12 décembre 2021, Mme A B, demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'une carte de résident de dix ans, révélée par la remise le 2 septembre 2021 d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 22 février 2021 au 21 février 2023. Elle soutient que cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2021, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Duff, - et les observations de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante arménienne née le 23 avril 1994, qui bénéficiait d'une carte de séjour temporaire depuis le 8 juin 2014, a sollicité la délivrance d'une carte de résident valable dix ans. Elle s'est cependant vu remettre le 2 septembre 2021 une carte de séjour pluriannuelle valable du 22 février 2021 au 21 février 2023. En ne délivrant pas à l'intéressée la carte de résident qu'elle sollicitait, le préfet de la Seine-Maritime a fait naître une décision implicite de rejet sur cette demande. Par sa requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision révélée le 2 septembre 2021 en tant qu'elle lui refuse la délivrance d'une carte de résident. 2. Aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui se sont substituées à celles de l'article L. 314-8 à compter du 1er mai 2021 : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans () / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail () ". Pour établir qu'il remplit la condition de ressources prévue par ces dispositions, l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de résident de dix ans doit, en application de l'article R. 431-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'annexe 10 à ce code, joindre les justificatifs de ses ressources au cours des cinq dernières années. 3. Il résulte des dispositions précitées que la carte de résident ne peut pas être délivrée au titulaire d'une carte temporaire de séjour si ses ressources ne sont pas au moins égales au salaire minimum de croissance, l'administration conservant toutefois la faculté de prendre une décision favorable si le demandeur justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit, ou compte tenu de l'évolution favorable de la situation de l'intéressé quant à la stabilité et à la régularité de ses revenus, y compris après le dépôt de la demande. 4. Pour refuser à Mme B la carte de résident qu'elle sollicitait, le préfet de la Seine-Maritime s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée ne justifiait ni d'un emploi ni de ressources régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Il ressort des pièces du dossier que les ressources de la mère de Mme B et de son beau-père ne sont pas nécessairement mises à la disposition de cette dernière, si bien qu'ils ne peuvent être ainsi intégrés dans les ressources visées par le 2° de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si Mme B a perçu des salaires auprès de différents employeurs qui l'ont salariée à durée déterminée, elle n'établit pas, par la production de certificats de travail successifs pour des contrats de travail à durée déterminée, qu'elle justifiait de ressources suffisantes, stables et régulières sur la période de cinq ans précédant sa demande de délivrance d'une carte de résident. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'une carte de résident de dix ans, révélée par la remise le 2 septembre 2021 d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ". 6. Le présent jugement ne fait pas obstacle à ce que Mme B sollicite la délivrance d'une carte de résident au regard de l'évolution et de la stabilité de ses ressources. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Bailly, présidente, - M. Le Duff, premier conseiller et Mme Esnol, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. Le rapporteur, V. Le Duff La présidente, P. BaillyLa greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. . No 210346ah
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2103462_20231207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel