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TA33 · Juge social — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2103463_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juin 2021 et 19 mai 2022, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 11 février 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion (CMI) mention " stationnement ". Elle soutient que : - sa demande est appuyée par son médecin traitant ; elle produit différents certificats médicaux qui attestent de la nécessité d'avoir cette carte de stationnement par rapport à son état de santé ; il est plusieurs fois mentionné que les déplacements lui sont difficiles, qu'elle a besoin de l'aide d'une tierce personne pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne comme les courses ; elle souffre d'une pathologie sévère ; son périmètre de marche est de 200 mètres ; elle souffre de séquelles dorsales et lombaires, sans amélioration. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2022, le département de Lot-et-Garonne, représenté par la présidente du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de Mme Prince-Fraysse, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, née le 17 novembre 1988, qui souffre de douleurs rachidiennes dorsolombaires, a sollicité, par une demande reçue le 16 juillet 2020, auprès de la maison départementale des personnes handicapées de Lot-et-Garonne la délivrance d'une carte mobilité inclusion (CMI) stationnement. Cette demande a été rejetée le 28 mai 2021. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée () /3° La mention "stationnement pour personnes handicapées" est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements () ". Aux termes de l'article R. 241-12-1 du même code : " I- La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l'article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d'évaluer sa capacité de déplacement () / IV-Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur. () ". Aux termes de l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). /Ce critère est rempli dans les situations suivantes :/ - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou ;/ la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : /- une aide humaine ; /- une prothèse de membre inférieur ; /- une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ;/ - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ;ou/ - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre partie à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. 4. Mme A soutient souffrir de séquelles dorsales et lombaires, sans amélioration, qui rendent difficiles ses déplacements et les actes de la vie quotidienne, nécessitant l'aide d'une tierce personne. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction et notamment des certificats médicaux en date du 4 décembre 2020 et 13 mai 2022, établis par son médecin traitant que l'intéressée, en dépit des difficultés dont elle fait état, aurait un périmètre de marche inférieur à 200 mètres, ou devrait avoir systématiquement recours à une aide pour ses déplacements extérieurs, en application des dispositions précitées. En l'absence de production de pièces médicales de nature à établir que son périmètre de marche serait inférieur à deux cents mètres ou qu'elle remplirait un autre des critères auxquels les dispositions citées ci-dessus de l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 soumettent la délivrance de la carte sollicitée, Mme A ne justifie pas remplir les conditions requises pour la délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, sa requête ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, au département de Lot-et-Garonne et à la maison départementale des personnes handicapées de Lot-et-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022. La magistrate désignée, B. BLa greffière, C.AHIN La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2103463_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel