TA672ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA67 · 2ème Chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2103463_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 17 mai, 28 septembre 2021 et le 3 mai 2022, MM. A et D E, représentés par la SELAS Devarenne, avocats, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 20 juin 2019 par laquelle le préfet de la Moselle a délivré au GFA du Chêne une autorisation d'exploiter une superficie de 22ha 21a 83ca située sur le ban de la commune d'Hilbesheim ;
2°) de mettre à la charge du GFA du Chêne la somme de 1 500 euros à verser à chacun d'eux en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la confirmation de la demande d'autorisation du GFA du Chêne est irrégulière en ce qu'elle a été adressée au préfet de la Moselle, incompétent pour en connaître ;
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- elle est irrégulière en ce que l'exploitant en place et le demandeur en concurrence n'ont pas été consultés ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation s'agissant de la qualification professionnelle de M. C B, associé du GFA du Chêne.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 juillet 2021, 14 mars 2022 et le 18 mai 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable comme tardive ;
- elle est irrecevable en tant qu'elle est formée par M. A E, qui est dépourvu d'intérêt pour agir ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 5 avril 2022, le GFA du Chêne, représenté par Me Verdin avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des consorts E au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable comme tardive ;
- elle est irrecevable en tant qu'elle est formée par M. A E, qui est dépourvu d'intérêt pour agir ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 6 octobre 2022.
Par courrier du 11 mai 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que qu'une injonction était susceptible d'être prononcée d'office dans l'hypothèse d'une annulation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le décret n° 2015-713 du 22 juin 2015 ;
- l'arrêté du préfet de la région Alsace - Champagne-Ardenne - Lorraine du 27 juin 2016 portant schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) de la Lorraine ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dobry,
- les conclusions de M. Boutot, rapporteur public,
- et les observations de Me Verdin, représentant le GFA du Chêne.
Considérant ce qui suit :
1. M. A E exploite en qualité de preneur à bail des parcelles situées sur le ban de la commune d'Hilbesheim et appartenant au GFA du Chêne. Le GFA du Chêne a délivré un congé à M. E le 3 mai 2013 en vue de la reprise de l'exploitation. La contestation du congé a été portée devant le tribunal paritaire des baux ruraux. Par un arrêt du 8 décembre 2016, la cour d'appel de Metz a constaté que M. B, associé du GFA devant en assurer l'exploitation, ne remplissait pas la condition de capacité professionnelle pour exercer la reprise et qu'il devait donc obtenir une autorisation préalable d'exploiter, et elle a ordonné un sursis à statuer, renouvelé par arrêt du 23 mai 2019, le temps qu'il soit statué par la juridiction administrative sur l'autorisation d'exploiter.
2. Le GFA du Chêne et M. C B avaient demandé une autorisation d'exploiter au préfet de la Moselle, de même que M. D E, frère du preneur en place. Par décisions des 16 juin et 27 novembre 2014, le préfet de la Moselle avait refusé d'accorder au GFA du Chêne et à M. B une autorisation d'exploiter, et il avait accordé cette autorisation à M. D E. Par jugement n° 1500542, 1500543, 1500545, 1500546, 1500805 du 27 juillet 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'ensemble de ces décisions au motif qu'elles étaient insuffisamment motivées. Le jugement a été confirmé en appel par un arrêt n° 17NC02275 du 7 juin 2018 rendu par la cour administrative d'appel de Nancy, contre lequel un pourvoi en cassation a été rejeté par décision du Conseil d'Etat n° 423034 du 10 février 2020.
3. A la suite de l'arrêt de la cour administrative d'appel, le GFA du Chêne a adressé au préfet de la Moselle un courrier reçu le 20 février 2019, portant " confirmation de la demande d'autorisation d'exploiter déposée par le GFA du Chêne le 7 novembre 2014 ". Les consorts E demandent, par la présente requête, l'annulation de l'autorisation implicite d'exploiter, délivrée le 20 juin 2019 au GFA du Chêne par le préfet de la Moselle en l'absence de réponse apportée à la confirmation de la demande dans le délai de quatre mois à compter de sa réception.
Sur la recevabilité de la requête :
4. L'article 4 du décret du 22 juin 2015, qui modifie diverses dispositions du code rural et de la pêche maritime, dispose que : " I. - Les articles 2 et 3 du présent décret entrent en vigueur à la même date que le schéma directeur régional des exploitations agricoles. / II. - Les demandes et déclarations déposées en application des I ou II de l'article L. 331-2 dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 octobre 2014 susvisée avant la date mentionnée au I, ainsi que, le cas échéant, les dossiers concurrents relevant des mêmes dispositions déposés après cette date, demeurent soumis aux dispositions des articles R. 331-1 à R. 331-12 dans leur rédaction antérieure au présent décret. " Il résulte de ces dispositions que les demandes d'autorisation d'exploitation déposées avant l'entrée en vigueur du SDREA de la Lorraine le 27 juin 2016 sont soumises aux dispositions des articles R. 331-1 à R. 331-12 du code rural dans leur version antérieure au décret du 22 juin 2015. En l'espèce, la demande d'autorisation du GFA du Chêne date du 7 novembre 2014 et relève par conséquent des dispositions réglementaires applicables dans leur version antérieure au décret précité.
5. En premier lieu, aux termes de l'article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version alors applicable : " III. - Le préfet notifie sa décision aux demandeurs, aux propriétaires et aux preneurs en place par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé. Cette décision fait l'objet d'un affichage à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle sont situés les biens. Elle est publiée au recueil des actes administratifs. / A défaut de notification d'une décision dans le délai de quatre mois à compter de la date d'enregistrement du dossier ou, en cas de prorogation de ce délai, dans les six mois à compter de cette date, l'autorisation est réputée accordée. En cas d'autorisation tacite, une copie de l'accusé de réception mentionné à l'article R. 331-4 est affichée et publiée dans les mêmes conditions que l'autorisation expresse. "
6. Le préfet de la Moselle affirme que la requête des consorts E est tardive comme ayant été présentée le 17 mai 2021 contre l'autorisation tacite née le 20 juin 2019. De son côté le GFA du Chêne fait valoir au soutien de cette fin de non-recevoir que cette décision a fait l'objet d'un affichage en mairie. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorisation tacite a fait l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs, ni que l'affichage en mairie contenait les documents prévus par les dispositions précitées de l'article R. 331-6 du code rural. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être rejetée.
7. En second lieu, M. A E est titulaire d'un bail sur les surfaces objets de l'autorisation litigieuse, dont le renouvellement dépend de la validité du congé qui lui a été délivré par le GFA du Chêne, propriétaire. Dès lors que la validité du congé, contestée par M. A E devant le tribunal paritaire des baux ruraux, dépend elle-même de la délivrance d'une autorisation d'exploiter au GFA du Chêne par l'autorité préfectorale, le préfet de la Moselle et le GFA du Chêne ne sont pas fondés à soutenir que M. A E est dépourvu d'intérêt à agir contre la décision accordant au GFA du Chêne une autorisation d'exploiter.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
8. Les requérants soutiennent que la décision contestée est irrégulière faute pour eux d'avoir été mis en mesure de présenter leurs observations en amont. Le préfet de la Moselle et le GFA du Chêne font valoir que les observations des requérants n'avaient pas à être sollicitées dès lors qu'aucune nouvelle demande n'a été formulée et que les requérants avaient pu présenter leurs observations dans le cadre de l'instruction des demandes initiales.
9. L'annulation par le juge de l'excès de pouvoir des décisions du préfet de la Moselle relatives aux demandes d'autorisation présentées par le GFA du Chêne, M. B et M. D E a eu notamment pour effet de placer l'autorité administrative dans l'obligation de statuer à nouveau sur les demandes, et de se prononcer ainsi sur la situation du propriétaire, du preneur en place et du demandeur en concurrence. La confirmation de sa demande par le GFA du Chêne était sans conséquence sur le respect de cette obligation et elle a eu pour seul effet de faire courir à son égard le délai d'acquisition d'une décision implicite d'acceptation. En délivrant au GFA du Chêne une autorisation tacite d'exploitation, le préfet de la Moselle s'est ainsi nécessairement prononcé sur la situation des consorts E au regard des parcelles objets de l'autorisation d'exploitation litigieuse.
10. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que les circonstances de fait ont largement changé depuis le dépôt des demandes initiales en 2014, le préfet de la Moselle lui-même s'appuyant dans son mémoire en défense sur des circonstances postérieures qui selon lui justifieraient légalement sa décision. Il s'ensuit que la nouvelle décision ne pouvait être arrêtée qu'au terme d'une instruction des demandes tenant compte de l'évolution des circonstances. Il appartenait alors à l'autorité administrative de mettre les consorts E en mesure de présenter leurs observations sur l'autorisation d'exploitation susceptible d'être délivrée, à leurs dépens, au GFA du Chêne. A défaut de respect de cette formalité, les consorts E sont fondés à soutenir que la décision contestée a été prise au terme d'une procédure irrégulière. La décision dont il s'agit ne peut ainsi qu'être annulée.
Sur l'injonction :
11. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. "
12. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Moselle de procéder à un nouvel examen de la situation administrative des parties au présent litige, selon les règles de droit applicables à la date des demandes et en fonction des circonstances de fait prévalant au jour de la décision à intervenir, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du GFA du Chêne une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par les consorts E et non compris dans les dépens.
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce que les consorts E, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, versent au GFA du Chêne les sommes que celui-ci réclame au même titre.
D E C I D E :
Article 1 :La décision d'autorisation implicite du préfet de la Moselle du 20 juin 2019 est annulée.
Article 2 :Le GFA du Chêne versera aux consorts E une somme de 1 200 (mille-deux-cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :Les conclusions du GFA du Chêne présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 :Il est enjoint au préfet de la Moselle de réexaminer la situation administrative de MM. E et du GFA du Chêne, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 6 :Le présent jugement sera notifié à M. A E, à M. D E, au préfet de la Moselle et au GFA du Chêne.
Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président,
Mme Merri, première conseillère,
Mme Dobry, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
X. FAESSEL La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2103463_20230530
Données disponibles
- Texte intégral