TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2103463_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 mai 2021 et le 20 juin 2023, la société Terme-Robert, représentée par le cabinet Admys avocats Aarpi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Isère du 16 décembre 2020 déclarant cessible au profit de Grenoble Alpes Métropole, les terrains et/ou propriétés bâties nécessaires à l'expropriation pour l'opération de renouvellement autour des copropriétés inscrites dans le plan de sauvegarde de l'Arlequin à Grenoble ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le signataire de l'arrêté n'a pas compétence ; l'arrêté de délégation de signature n'est pas signé ; - l'avis du commissaire enquêteur n'est pas motivé quant à la nécessité d'inclure les propriétés expropriées dans l'emprise des ouvrages projetés ; - l'arrêté de cessibilité doit mentionner l'identité et l'adresse exactes du propriétaire du terrain, or le nom du propriétaire du droit de superficie porté dans l'arrêté ainsi que l'adresse sont inexacts ; - un document d'arpentage aurait dû être établi par l'autorité expropriante ; - l'autorité expropriante n'ayant pas pu identifier correctement les parties expropriées, c'est à tort que l'enquête parcellaire a été menée conjointement à l'enquête préalable de la déclaration d'utilité publique ; - l'arrêté sera annulé en conséquence de l'illégalité de la déclaration d'utilité publique dès lors que le coût du projet apparaît excessif au regard des avantages attendus, qu'une partie de ce coût incombera aux propriétaires disposant de revenus modestes, que le projet entraînera la démolition de nombreux logements sociaux. Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bailleul, premier conseiller, - les conclusions de M. Journé, rapporteur public, - et les observations de M. A représentant le préfet de l'Isère. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 12 mai 2020, le préfet de l'Isère a déclaré d'utilité publique, l'opération de renouvellement urbain autour des copropriétés inscrites dans le plan de sauvegarde de l'Arlequin à Grenoble. Par l'arrêté attaqué du 16 décembre 2020, il a déclaré cessibles au profit de Grenoble Alpes Métropole, les propriétés nécessaires à l'opération de renouvellement urbain. 2. L'arrêté du 16 décembre 2020 est signé par M. Portal, secrétaire général de la préfecture de l'Isère, qui disposait d'une délégation à cet effet, octroyée par un arrêté du 26 septembre 2019, signé par le préfet et régulièrement publié au recueil des actes du 1er octobre 2019. 3. Aux termes de l'article R. 131-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " () Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête donne son avis sur l'emprise des ouvrages projetés () et dresse le procès-verbal de l'opération après avoir entendu toutes les personnes susceptibles de l'éclairer. () " 4. Dans son avis rendu le 10 janvier 2020 à l'issue de l'enquête parcellaire qui s'est déroulée du 25 novembre au 10 décembre 2019, le commissaire enquêteur liste les locaux commerciaux concernés par le projet de réhabilitation du 110 galerie de l'Arlequin et précise que ces locaux doivent être démolis pour la mise en œuvre du projet. Il indique également que les trois commerçants visés par l'enquête parcellaire sont propriétaires d'un droit de superficie et donne un avis favorable après avoir à nouveau mentionné les locaux commerciaux impliqués dans le projet de rénovation, et plus particulièrement la pharmacie située sur la parcelle IX 726. Eu égard à l'objet de l'enquête parcellaire, l'avis émis par le commissaire enquêteur est suffisamment motivé. 5. Aux termes de l'article R. 131-7 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " Les propriétaires auxquels notification est faite par l'expropriant du dépôt du dossier à la mairie sont tenus de fournir les indications relatives à leur identité, telles qu'elles sont énumérées soit au premier alinéa de l'article 5, soit au 1 de l'article 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière ou, à défaut, de donner tous renseignements en leur possession sur l'identité du ou des propriétaires actuels ". Aux termes de l'article R. 131-13 du même code : " Lorsque l'expropriation d'un droit réel immobilier a été requise sans qu'il soit nécessaire d'exproprier l'immeuble grevé, l'expropriant procède à la recherche du titulaire de ce droit à l'aide des renseignements délivrés par le service de la publicité foncière ou par tous autres moyens. () " 6. L'arrêté de cessibilité du 16 décembre 2020 adressé à M. D, associé de B Terme D, comprend en annexe, un état parcellaire faisant référence au " Lot 0001 Commerce Pharmacie Droit de superficie sur parcelle IX 726 qui démarre au-dessus de la dalle brute du rez-de-chaussée et qui n'entraîne pas la propriété de la parcelle " ainsi qu'à l'acte de vente du droit de superficie établi le 25 septembre 2001. Il mentionne également, d'après les renseignements transmis par le service de la publicité foncière, que le propriétaire du droit de superficie est B Jardillier D inscrite au registre du commerce sous le numéro 300900362. S'il est exact que le nom de B propriétaire du droit de superficie n'a pas été actualisé et que l'adresse de la société mentionnée dans ce même document est erronée puisqu'il est inscrit le 116 galerie de l'Arlequin au lieu du numéro 118, ces inexactitudes, pour regrettables qu'elles soient, n'ont pas eu d'incidence sur l'identification du droit exproprié. En effet, l'état parcellaire qui délimite avec précision le droit réel objet de l'expropriation et le numéro d'immatriculation de B propriétaire de ce droit est dépourvu d'ambiguïté s'agissant de la propriété expropriée. En outre, l'arrêté de cessibilité qui a pour effet d'exproprier un droit de superficie existant, ne nécessite pas la réalisation d'un document d'arpentage aux fins de modification des limites des terrains. 7. Aux termes de l'article R. 131-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " Lorsque l'expropriant est en mesure, avant la déclaration d'utilité publique, de déterminer les parcelles à exproprier et de dresser le plan parcellaire ainsi que la liste des propriétaires, l'enquête parcellaire peut être faite en même temps que l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique ". Aux termes de l'article R. 131-3 du même code : " I. - Lorsque les communes où sont situés les immeubles à exproprier se trouvent dans un seul département, l'expropriant adresse au préfet du département, pour être soumis à l'enquête dans chacune de ces communes, un dossier comprenant : 1o Un plan parcellaire régulier des terrains et bâtiments ; 2o La liste des propriétaires établie à l'aide d'extraits des documents cadastraux délivrés par le service du cadastre ou à l'aide des renseignements délivrés par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, au vu du fichier immobilier ou par tous autres moyens. () " 8. Il ressort des pièces du dossier que le préfet était en mesure, avant la déclaration d'utilité publique, de déterminer les parcelles à exproprier et de dresser le plan parcellaire. L'enquête complémentaire effectuée en septembre 2020 est consécutive à l'absence de réception par deux propriétaires de celliers inscrits sur la liste des propriétaires à exproprier, de la notification individuelle effectuée conformément aux dispositions de l'article R. 131-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique avant l'enquête qui s'est déroulée du 25 novembre au 10 décembre 2019. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté. 9. Il appartient au juge, lorsqu'il doit se prononcer sur le caractère d'utilité publique d'une opération nécessitant l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu'elle répond à une finalité d'intérêt général, que l'expropriant n'était pas en mesure de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation, notamment en utilisant des biens se trouvant dans son patrimoine et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d'ordre social ou économique que comporte l'opération ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente. 10. L'opération de renouvellement urbain autour des copropriétés inscrites dans le plan de sauvegarde de l'Arlequin à Grenoble a pour objet la réhabilitation de 586 logements sociaux et privés dans le but de diminuer la consommation énergétique des bâtiments construits dans les années soixante-dix, d'améliorer le dispositif de sécurité incendie en aménageant des montées supplémentaires et d'améliorer la qualité de vie des habitants ainsi que l'attractivité de ces immeubles qui souffrent d'un taux de vacance important et d'une image dégradée. Un tel projet qui répond à une finalité d'intérêt général, ne peut être réalisé sans recours à l'expropriation en raison notamment de la complexité du bâti nécessitant de scinder juridiquement les copropriétés existantes afin de les réorganiser. Le coût estimé de 45,5 millions d'euros concerne des travaux de rénovation importants impliquant cinq copropriétés et 586 logements et la part incombant aux propriétaires privés qui bénéficient de subventions à plus de 85 %, est comprise entre 5 % et 15 % du coût des travaux en fonctions de leurs ressources. Les destructions de logements sociaux liées à la réorganisation de plusieurs montées sont compensées par la création de logements de superficie inférieure plus conformes au format actuel des familles occupantes. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que les atteintes au droit de propriété ainsi que le coût et les inconvénients seraient excessifs au regard de l'intérêt que présente le projet de renouvellement urbain. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par la société Terme D doivent être rejetées ainsi que celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de société Terme-Robert est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à B Terme-Robert, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Grenoble Alpes métropole. Copie sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Pfauwadel, président, Mme Bailleul, premier conseiller, Mme Permingeat, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024. Le rapporteur, C. Bailleul Le président, T. Pfauwadel Le greffier, M. C La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2103463_20240201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel