TA771ère chambre, JU1ère chambre, JU
TA77 · 1ère chambre, JU — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2103464_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 1er mars 2021 par laquelle le directeur de l'agence Pôle emploi de Villeneuve-Saint-Georges lui a refusé le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique. Il soutient que : - il justifie d'années d'activité en tant que travailleur indépendant dans les dix ans précédant la fin de son contrat de travail du 24 septembre 2018 ; - il lui avait été confirmé par les services de Pôle emploi en octobre 2020 qu'il pourrait prétendre à l'allocation de solidarité spécifique (ASS) ; - il doit bénéficier d'une prolongation de ses droits en vertu des dispositions de l'ordonnance n°2020-1442 du 25 novembre 2020 rétablissant des mesures d'urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail ; Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2021, la directrice régionale de Pôle Emploi Île-de-France conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Aurore Perrin, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant du champ d'application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu : - le code civil ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Aurore Perrin, première conseillère. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 1er mars 2021, Pôle emploi a rejeté la demande d'allocation de solidarité spécifique présentée par M. A, au motif que celui-ci ne totalisait, au cours de la période du 25 septembre 2008 au 24 septembre 2018, date de la fin de son dernier contrat de travail, que deux années et onze mois d'activité salariée et non les cinq années requises par les dispositions de l'article R. 5423-1 du code du travail. 2. Aux termes de l'article L.5423-1 du code du travail : " Ont droit à une allocation de solidarité spécifique les travailleurs privés d'emploi qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance ou à l'allocation de fin de formation prévue par l'article L. 5423-7 et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources. ". Aux termes de l'article R.5423-1 de ce code : " Pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique, les personnes mentionnées à l'article L. 5423-1 :1° Justifient de cinq ans d'activité salariée dans les dix ans précédant la fin du contrat de travail à partir de laquelle ont été ouverts leurs droits aux allocations d'assurance () ". Il résulte clairement de ces dispositions que le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique est subordonné, non pas au simple exercice d'une activité pendant la période de référence, mais à la justification par le demandeur de l'allocation du caractère salarié de l'activité exercée. 3. Il est constant que M. A, sur la période de dix ans précédant la fin de son contrat de travail le 25 septembre 2018, ne comptabilisait que deux années et onze mois d'activité salariée, ne lui permettant pas de bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) en vertu des dispositions du code du travail précitées. La circonstance qu'il a travaillé sur la période du 25 septembre 2008 au 24 septembre 2018 comme travailleur indépendant, qui n'est au demeurant pas contestée par Pôle emploi, est sans incidence sur la légalité de la décision lui refusant le bénéfice de l'ASS dès lors que seul l'exercice d'une activité salariée est pris en compte. En outre, si le requérant se prévaut de l'accord des services de Pôle emploi, obtenu selon lui en octobre 2020, afin de bénéficier de l'ASS, il ne produit aucun élément permettant de démontrer cette allégation. Enfin, s'il se prévaut des dispositions de l'ordonnance n° 2020-1442 du 25 novembre 2020 rétablissant des mesures d'urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail, ces dispositions ne sont en tout état de cause applicables qu'aux demandeurs d'emploi bénéficiant de l'ASS et dont les droits arrivent à épuisement à compter du 30 octobre 2020 ce qui n'est pas le cas de M. A qui n'a pas de droit ouvert à l'ASS. Il s'ensuit que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 1er mars 2021 rejetant sa demande d'allocation de solidarité spécifique. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à Pôle emploi. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. La magistrate désignée, A. PerrinLa greffière, O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre, JU
- Formation
- 1ère chambre, JU
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2103464_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel