TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 2 mai 2023
- ECLI
- DTA_2103464_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 août 2021 et 14 mars 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 juin 2021 par lequel la maire de Rennes a abrogé l'arrêté du 25 janvier 2021 l'autorisant à occuper temporairement le domaine public pour exercer son activité de vente ambulante de produits alimentaires jusqu'au 31 décembre 2021, et lui a accordé, jusqu'à cette même date, une nouvelle autorisation. Elle soutient que : - l'abrogation de l'arrêté du 25 janvier 2021 est injustifiée ; - elle met en péril la viabilité de son activité économique, et est à l'origine de son arrêt de travail ; - son activité n'ayant pas cessé, sa requête n'est pas devenue sans objet. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2022, la commune de Rennes conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que l'arrêté du 22 juin 2021 a produit tous ses effets, et que Mme A a informé la commune de sa cessation d'activité sur les emplacements attribués. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, gérante d'un commerce ambulant de vente de plats à emporter à Rennes, s'est vu délivrer, par arrêté municipal du 25 janvier 2021, une autorisation d'exercer son activité sur le domaine public trois jours par semaine place de la République à Rennes jusqu'au 31 décembre 2021. Par un arrêté du 22 juin 2021, l'adjoint délégué aux commerces, à l'artisanat et au quartier Centre a abrogé cet arrêté, et a autorisé Mme A à exercer son activité 2 jours par semaine sur un emplacement situé rue d'Espagne-Carrefour 18, et un jour par semaine place de la République jusqu'au 31 décembre 2021. Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. La circonstance que l'arrêté litigieux, dont la date de terme était fixée au 31 décembre 2021, a été entièrement exécuté n'est pas de nature à priver d'objet le recours pour excès de pouvoir formé contre cette décision, qui a produit des effets. Il en va de même de la circonstance, au demeurant contestée, que Mme A aurait annoncé sa cessation d'activité. Par suite, l'exception de non-lieu opposée par la commune de Rennes doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Le caractère précaire et révocable d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public permet au gestionnaire de résilier cette autorisation pour un motif d'intérêt général fondé sur l'objectif de préservation du domaine public, sans procédure particulière. 4. Il ressort des pièces du dossier, et des explications données par la commune de Rennes, que l'arrêté litigieux par lequel la maire de Rennes a abrogé l'arrêté du 25 janvier 2021 ayant accordé à Mme A une autorisation d'occuper le domaine public place de la République trois fois par semaine, a été pris en vue de rectifier l'erreur matérielle dont était entaché ce premier arrêté, la demande d'autorisation présentée par la requérante ayant porté sur deux emplacements situés place de la République et rue d'Espagne-Carrefour 18. L'arrêté du 22 juin 2021, qui lui octroie une autorisation temporaire d'occupation du domaine public à ces deux emplacements, répond donc à sa demande initiale. Les éléments mis en avant par la requérante pour contester cette décision, tirés de l'atteinte portée à la viabilité économique de son entreprise, et aux répercussions de cette décision sur son état de santé, ne sont pas de nature à en établir l'illégalité. Dès lors, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2021 par lequel la maire de Rennes a abrogé l'arrêté du 25 janvier 2021 l'autorisant à occuper temporairement le domaine public pour exercer son activité de vente ambulante de produits alimentaires jusqu'au 31 décembre 2021, et lui a accordé, jusqu'à cette même date, une nouvelle autorisation pour exercer son activité place de la République un jour par semaine, et rue d'Espagne deux jours par semaine. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Rennes. Délibéré après l'audience du 11 avril 2023 à laquelle siégeaient : M. Gosselin, président, Mme Gourmelon, première conseillère, Mme Le Berre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2023. La rapporteure, Signé V. CLe président, Signé O. Gosselin La greffière, Signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 2 mai 2023
Référence
DTA_2103464_20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel