TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2103465_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 octobre 2021, M. B A, représenté par Me Mailliard, demande au tribunal : 1°) d'annuler " la délibération du conseil municipal de la commune de Pied-de-Borne en date du 23 août 2021 décidant de préempter une parcelle cadastrée D156 à Planchamp " ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Pied-de-Borne la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'il justifie, en sa qualité de propriétaire de la parcelle préemptée, d'un intérêt à agir ; - la délibération attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que les membres du conseil municipal de la commune aient été régulièrement convoqués afin de se prononcer sur la préemption ; - il appartient à la commune de prouver que les conseillers municipaux mentionnés sur le compte-rendu de séance étaient bien présents et que le quorum a été atteint ; - la délibération attaquée n'est ni motivée ni légalement fondée ; - la commune ne démontre pas que sa parcelle se trouverait dans le périmètre d'une ZAD ; - la procédure de préemption n'a pas été respectée en l'absence de déclaration d'intention d'aliéner ; - la décision est entachée d'un détournement de pouvoir. La requête a été communiquée à la commune de Pied-de-Borne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la délibération du conseil municipal de la commune de Pied-de-Borne du 23 août 2021, qui sollicite la SAFER dans l'exercice du droit de préemption de la parcelle cadastrée section D n° 156, à Planchamp, est un acte préparatoire qui ne fait pas grief et n'est donc pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Roux, - et les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 23 aout 2021, le conseil municipal de la commune de Pied-de-Borne a décidé de solliciter la SAFER afin qu'elle fasse usage de son droit de préemption concernant une parcelle cadastrée section D n°156, située sur son territoire, dans le secteur du hameau de Planchamp. M. A, en sa qualité de propriétaire de ce terrain, demande au tribunal d'annuler cette délibération. Sur la recevabilité de la requête : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 3. Il résulte des termes mêmes de la délibération en litige qu'elle a pour seul objet d'approuver la décision de la commune de solliciter la SAFER afin qu'elle exerce son droit de préemption sur la parcelle précitée de M. A qu'elle précise être située dans le périmètre de la zone d'aménagement différé de Planchamp. Eu égard à sa portée ainsi limitée, distincte de l'exercice direct du droit de préemption, cette délibération constitue une simple mesure préparatoire ne faisant pas grief et ne saurait être regardée comme une décision au sens de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Elle n'est, par suite, pas susceptible de recours devant le juge de l'excès de pouvoir. Les conclusions présentées par M. A à fin d'annulation de cette délibération sont donc irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Pied-de-Borne, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Pied-de-Borne. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2024 à laquelle siégeaient : M. Roux, président, M. Mouret, premier conseiller, Mme Lahmar, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024. Le président-rapporteur, G. ROUX L'assesseur le plus ancien, R. MOURET La greffière, A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2103465_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel