TA67Juge UniqueJuge UniqueSatisfaction Partielle
TA67 · Juge Unique — 18 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2103468_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 15 mai 2021, 15 septembre 2021, 18 octobre 2022 et 20 octobre 2022, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 29 mars 2021 par laquelle le département de la Moselle a refusé de lui remettre une dette de 2846,48 euros correspondant à un trop perçu de revenu de solidarité active. Mme B soutient qu'elle n'a pas les moyens financiers de faire face à cette dette. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 24 août 2021, 17 janvier 2022 et 20 octobre 2022, le département de la Moselle conclut au rejet de la requête comme non fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le département de la Moselle a mis à la charge de Mme B une dette de 2846,48 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active pour la période de octobre 2020 à janvier 2021. Mme B a sollicité la remise gracieuse de sa dette, demande qui a été rejetée par une décision du 29 mars 2021 du président du département de la Moselle. Par le présent recours, Mme B demande l'annulation de cette décision et la remise de la totalité de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ". Aux termes de l'article L 262-4 du même code : " Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : [] 3° Ne pas être élève, étudiant ou stagiaire au sens de l'article L. 124-1 du code de l'éducation. Cette condition n'est pas applicable aux personnes ayant droit à la majoration mentionnée à l'article L. 262-9 du présent code ". L'article R. 262-6 du même code précise également que : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () ". De plus, en vertu de l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". Enfin, l'article L. 262-46 dudit code dispose que : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active (). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration (). ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. Si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de la requérante et dont l'intéressée sollicite la remise gracieuse, résulte de ce qu'elle n'avait pas déclaré à la caisse sa qualité d'étudiante pour la période concernée. Si le département fait valoir que la requérante a commis une fausse déclaration, l'erreur commise par la requérante relève plus d'une méconnaissance de ses droits et obligation. Sa bonne foi ne peut donc être mise en cause. Dans ces conditions, elle pouvait prétendre à obtenir une remise totale ou partielle en fonction de sa situation de précarité. La requérante démontre par les pièces produites à l'instance qu'elle est dans une situation financière qui justifie que lui soit remis gracieusement une partie de sa dette de revenu de solidarité active. 5. Par suite il y a lieu d'annuler la décision du 29 mars 2021 du président du département de la Moselle et que soit remis à Mme B la somme de 2 000 euros sur sa dette de revenu de solidarité active restant due. D E C I D E : Article 1 : La décision du 29 mars 2021 du président du département de la Moselle est annulée. Article 2 : Il est remis gracieusement à Mme B la somme de 2 000 euros sur sa dette de revenu de solidarité active restant due. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au département de la Moselle. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2022. Le magistrat désigné, H. ALa greffière, C. ADE La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2103468
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
DTA_2103468_20221118
Données disponibles
- Texte intégral