TA06Magistrat M. RINGEVALMagistrat M. RINGEVAL
TA06 · Magistrat M. RINGEVAL — 30 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2103470_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2021, M. A B représenté par Me Carmouze, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020 à raison d'un appartement sis 15 avenue du Roi Albert à Cannes (06) ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la charge de la preuve incombe à l'administration ;
- l'imposition à la taxe d'habitation est mal fondée au regard des dispositions de l'article 1407, II, 1° du CGI qui prévoient que les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises sont exonérés de la taxe d'habitation, à condition de ne pas faire partie de l'habitation personnelle des contribuables ;
- le logement est à usage exclusif de location et il ne s'est pas réservé la disposition du logement au titre de l'année 2020.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 28 décembre 2021, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ringeval, , premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Ringeval a été entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2023.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est propriétaire d'un appartement sis 15 avenue du Roi Albert à Cannes (06) pour lequel il a été assujetti à la cotisation de taxe d'habitation au titre de l'année 2020. Il en demande la décharge.
2. En premier lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement de la taxe d'habitation. Par suite, le moyen tiré de ce que la charge de la preuve de démontrer que l'intéressé avait l'intention d'occuper ces biens en dehors des périodes de location incombe à l'administration fiscale, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. - La taxe d'habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ; / () / II. Ne sont pas imposables à la taxe : / 1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle des contribuables ; / () ". Aux termes de l'article 1408 du même code : " I. - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. () ". Aux termes de l'article 1415 de ce code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ".
4. Il résulte des articles 1407, 1408 et 1415 du code général des impôts qu'est en principe redevable de la taxe d'habitation le locataire d'un local imposable au 1er janvier de l'année d'imposition. Par dérogation à ce principe, lorsqu'un logement meublé fait l'objet de locations saisonnières, le propriétaire du bien est redevable de la taxe d'habitation dès lors qu'au 1er janvier de l'année de l'imposition, il peut être regardé comme entendant en conserver la disposition ou la jouissance une partie de l'année.
5. D'une part, M. B soutient que le bien en cause dont il est propriétaire est dédié à la location saisonnière via une plateforme de location ouverte toute l'année de sorte qu'au 1er janvier 2020, il ne peut être regardé comme ayant entendu en conserver la disposition ou la jouissance au cours de ladite année. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'intéressé a loué le local en litige pour de courtes durées et pour des périodes qu'il lui était loisible d'accepter ou de refuser. Il doit donc être assujetti à la taxe d'habitation, sans qu'il y ait lieu de rechercher s'il a effectivement usé de la faculté d'occuper le bien en litige.
6. D'autre part, M. B soutient que le bien doit être exonéré de taxe d'habitation sur le fondement des dispositions précitées du 1° du II de l'article 1407 du code général des impôts dès lors qu'il est soumis à la contribution foncière des entreprises et que le bien en litige ne constitue pas son habitation personnelle. Toutefois, comme exposé au point 5, il n'est pas établi qu'il n'avait pas, au 1er janvier 2020, la disposition du bien en cause, lequel était loués pour de courtes durées de sorte qu'il faisait partie de son habitation personnelle contrairement à la situation d'immeubles donnés à bail de droit commun, d'habitation, professionnel ou commercial.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2023.
Le magistrat délégué,
Signé
B. RingevalLa greffière,
Signé
M-L. Daverio
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. RINGEVAL
- Formation
- Magistrat M. RINGEVAL
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
DTA_2103470_20231030
Données disponibles
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