TA67Juge unique (4)Juge unique (4)Satisfaction Totale
TA67 · Juge unique (4) — 29 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2103472_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une saisine et un mémoire, enregistrés respectivement les 17 mai et 6 juillet 2021, l'établissement public Voies navigables de France (VNF) défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. B A. Il conclut à ce que le tribunal constate que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques et condamne par suite M. B A au paiement d'une amende de 300 euros. Il soutient que : - les faits établis par les procès-verbaux des 10 novembre 2020 et 16 mars 2021 constituent la contravention de grande voirie prévue et réprimée par l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques ; - à supposer que M. C A ait eu la maîtrise du véhicule et qu'il soit salarié de la société Malisan, celui-ci n'était pas autorisé à stationner en dehors des emplacements prévus à cet effet. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2021, M. B A conclut au rejet de la requête. Il soutient que son véhicule est utilisé par M. C A, chauffeur routier affrété par la société Malisan, sise au port fluvial de Uckange. Vu : - les autres pièces du dossier ; - les procès-verbaux de contravention de grande voirie des 10 novembre 2020 et 16 mars 2021 ; - les certificats constatant la notification des procès-verbaux, comportant une invitation à produire une défense écrite. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article L. 774-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E D, - les conclusions de Mme Sandra Bauer, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : Sur l'action publique : 1. Aux termes de l'article de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. / () ". Aux termes de l'article L. 2132-27 du même code : " Les contraventions définies par les textes mentionnés à l'article L. 2132-2, qui sanctionnent les occupants sans titre d'une dépendance du domaine public, se commettent chaque journée et peuvent donner lieu au prononcé d'une amende pour chaque jour où l'occupation est constatée, lorsque cette occupation sans titre compromet l'accès à cette dépendance, son exploitation ou sa sécurité ". Enfin, aux termes de l'article L. 2132-9 de ce code : " Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant est passible d'une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l'objet constituant l'obstacle et du remboursement des frais d'enlèvement d'office par l'autorité administrative compétente ". 2. Deux procès-verbaux de contravention de grande voirie ont été dressés, les 10 novembre 2020 et 16 mars 2021, constatant la présence, le 9 novembre 2020 puis le 15 mars 2021, d'un véhicule de marque Suzuki, de type classe C, appartenant à M. B A, stationnant illégalement dans l'emprise de la zone portuaire de Thionville et Illange, sur le bas-côté de la route. 3. Ces faits, commis sur une dépendance du domaine public fluvial, constituent un empêchement au sens des dispositions de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques précité. Par la seule production d'une attestation établie par la société Malisan, exploitant des locaux sis dans la zone portuaire de Thionville et Illange, sur le ban de la commune d'Uckange, aux termes de laquelle elle emploie M. C A en qualité de conducteur, M. B A, qui admet être propriétaire du véhicule, n'établit pas que les 9 novembre 2020 et 15 mars 2021, il n'en était pas le gardien. Aussi, il peut être poursuivi à raison de ces faits de stationnement illégal. Au demeurant, à supposer que ce véhicule soit utilisé pour une activité de transport au bénéfice de la société Malisan, il résulte de l'instruction que celle-ci dispose d'une aire de stationnement aménagée à proximité des bâtiments qu'elle occupe. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la répétition des faits de stationnement illégal de son véhicule sur le domaine public fluvial, il y a lieu de condamner M. A au paiement d'une amende de 350 euros en application des dispositions de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques. Sur l'action domaniale : 4. Il résulte des dispositions de l'article L. 774-2 du code de justice administrative que le juge, dès qu'il est saisi par une autorité compétente, doit se prononcer tant sur l'action publique que sur l'action domaniale, que lui soient ou non présentées des conclusions en ce sens. 5. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que le stationnement irrégulier du véhicule de M. A dans la zone portuaire de Thionville et Illange aurait perduré après le 9 novembre 2020 puis le 15 mars 2021. Dès lors, l'action domaniale est sans objet. D E C I D E : Article 1er : M. A est condamné à payer une amende de 350 (trois cent cinquante) euros. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'action domaniale. Article 3 : Le présent jugement sera adressé à l'établissement public Voies navigables de France pour notification à M. B A dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2022. Le magistrat désigné, A. D La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (4)
- Formation
- Juge unique (4)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
DTA_2103472_20220729
Données disponibles
- Texte intégral