TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2103473_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 23 juin 2021 par laquelle le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de la Nouvelle-Aquitaine l'a informé de son refus de lui délivrer le titre professionnel de cuisinier.
Il soutient que cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que la situation sanitaire ne lui a pas permis d'effectuer ses stages dans des restaurants, que les interventions dispensées au cours de sa formation n'étaient pas qualitatives et qu'il a obtenu des avis très favorables des professionnels avec lesquels il a travaillé.
La requête a été communiquée au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine et à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de Nouvelle-Aquitaine qui n'ont pas présenté de mémoire en défense.
Par un courrier du 13 juin 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur l'irrecevabilité du moyen tiré de l'appréciation du jury d'examen sur les compétences professionnelles du requérant pour la délivrance d'un titre professionnel en qualité de cuisinier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ballanger, rapporteure,
- les conclusions de Mme Champenois, rapporteure publique,
- et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a participé à la session d'examen organisée du 31 mai 2021 au 3 juin 2021 en vue d'obtenir le titre professionnel de cuisinier. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 23 juin 2021 par laquelle le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de la Nouvelle-Aquitaine l'a informé de son refus de lui délivrer le titre professionnel de cuisinier.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il n'appartient pas au juge administratif de contrôler les appréciations portées sur la valeur d'un candidat par un jury d'examen ou de concours dès lors que ces dernières ne se fondent ni sur une erreur de droit, ni sur des faits matériellement inexacts, ni sur des considérations autres que la valeur des épreuves.
3. Il ressort des pièces du dossier que le jury d'examen de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, placé auprès du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, a rejeté la demande de M. B tendant à la délivrance d'un titre professionnel au motif que les compétences professionnelles de l'intéressé ne sont pas suffisamment maîtrisées. En se bornant à soutenir que la situation sanitaire ne lui a pas permis d'effectuer ses stages de cuisine dans des restaurants, ni de s'exercer dans des conditions optimales, que les interventions au cours de sa formation n'étaient pas qualitatives et qu'il a bénéficié d'avis très favorables des professionnels avec lesquels il a travaillé, M. B doit être regardé comme soutenant que le jury a commis une erreur d'appréciation de ses compétences professionnelles. Toutefois, un tel moyen est irrecevable dès lors qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de contrôler le bien-fondé des appréciations sur la valeur d'un candidat, portées par un jury d'examen qui est souverain en la matière.
4. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.
Délibéré après l'audience du 21 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Molina-Andréo, première conseillère faisant fonction de présidente,
Mme de Gélas, première conseillère,
Mme Ballanger, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023.
La rapporteure,
M. BALLANGER
La première conseillère
faisant fonction de présidente,
B. MOLINA-ANDREO
La greffière,
C. LALITTE
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2103473_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel