TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2103475_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement le 11 mai 2021 et le 25 mai 2022, Mme D B, représentée par Me Delay, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 9 décembre 2020 par laquelle le président du Conseil départemental de l'Ain a procédé au retrait de son agrément d'assistante maternelle ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux du 15 mars 2021 ; 2°) d'enjoindre au département de l'Ain de lui délivrer un arrêté d'octroi d'agrément d'assistante maternelle pour trois enfants dans un délai de quinze jours à compter de date de notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de reprendre, dans le même délai, l'instruction de sa demande d'octroi d'agrément d'assistante maternelle ; 3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge du département de l'Ain au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision litigieuse est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que les motifs qui l'ont motivées, à savoir le non-respect des capacités d'accueil, le non-respect de l'obligation de transmission des fiches navettes ou encore la prétendue dangerosité de son logement, ne sont soit pas avérés, soit pas suffisamment graves pour justifier le retrait de son agrément. - le grief de mise en danger des enfants n'est pas matériellement établi à l'exception de l'absence de fermeture d'une barrière empêchant les enfants d'emprunter l'escalier menant au premier étage mais cette seule omission ne peut suffire à justifier le retrait litigieux. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2021, le président du conseil départemental de l'Ain conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction, initialement fixée au 30 mai 2022, a été reportée au 16 juin 2022 par une ordonnance du 27 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Collomb, première conseillère, - et les conclusions de Mme Sautier, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été agréée en tant qu'assistante maternelle pour l'accueil permanent de trois enfants sur le fondement d'un agrément depuis le 14 mai 2003, cet agrément ayant été ensuite régulièrement renouvelé. L'intéressée, qui s'est vu notifier durant cette période deux mesures de suspension de son agrément pour des manquements aux règles de sécurité ainsi que plusieurs rappels pour des manquements à ses obligations professionnelles portant particulièrement sur le dépassement de sa capacité d'accueil autorisée ou l'absence de transmission de fiches navettes, a bénéficié, en dernier lieu, d'un agrément délivré le 15 janvier 2018 par le président du conseil départemental de l'Ain pour l'accueil à son domicile de trois enfants, dont un enfant de plus de deux ans et deux enfants de tout âge. Par un arrêté du 9 décembre 2020, le président du conseil départemental de l'Ain a procédé au retrait de cet agrément. L'intéressée a formé un recours gracieux contre cette décision qui a été rejeté le 15 mars 2021. Mme B demande au tribunal, par la présente requête, l'annulation de ces deux décisions. Sur les conclusions en annulation : 2. Aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction alors en vigueur : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession () d'assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside () si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs () accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne () ". Les troisième à cinquième alinéas de l'article L. 421-6 du même code disposent que : " Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. (). / Toute décision de retrait de l'agrément, de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. " 3. Il ressort des termes de la décision litigieuse que le président du conseil départemental de l'Ain a, au visa des dispositions précitées, retiré l'agrément d'assistante maternelle de Mme B après une visite inopinée à son domicile effectuée le 22 octobre 2020 et avis favorable de la commission consultative paritaire départementale des assistants maternels et familiaux au motif que les conditions d'accueil ne garantissent pas la santé, la sécurité et l'épanouissement des enfants accueillis dès lors que l'intéressée n'a pas respecté ses obligations professionnelles en dépassant ses capacités d'accueil, qu'elle n'a pas davantage collaboré avec les services départementaux en ne remplissant pas correctement ses fiches navettes et que son logement présente des éléments de danger. 4. S'agissant, tout d'abord, du manquement en matière de sécurité, il ressort des termes de la décision attaquée qu'il est reproché à Mme B la présence de bouteilles d'alcool et de produits d'entretien à portée des enfants et la non mise en place de la barrière d'escalier à l'intérieur de son logement et, à l'extérieur, l'absence de sécurisation de l'échelle du toboggan et du trampoline. La requérante, qui relève ne pas avoir été interpelée sur ce point lors de la visite effectuée à son domicile, soutient que les bouteilles d'alcool se trouvaient dans une cave à vin qui ne pouvait être ouverte " en raison de la mise en place d'un système de fermeture aimantée " installé par elle " depuis plusieurs années " avec " une clé d'ouverture au bouchon " installée à proximité du plan travail dans la cuisine et à laquelle elle-seule peut accéder, que les produits d'entretien ménagers étaient rangés dans une buanderie fermée à clé et que seules les capsules de lave-vaisselle étaient rangées dans un placard bas situé à côté du lave-vaisselle et fermé par un système aimanté se débloquant avec une clé aimantée. Toutefois, ces allégations ainsi que les seules photographies versées au débat qui ne mentionnent aucune date ne permettent pas de contredire utilement les éléments relevés lors de la visite à son domicile. Par ailleurs, Mme B ne saurait utilement faire valoir que les manquements relevés à cette occasion sur les jeux d'extérieur n'avaient jamais été relevés lors des précédentes visites effectuées à son domicile alors, au demeurant, qu'il ressort des pièces du dossier que son agrément avait été suspendu en 2011 et en 2013 en raison de problèmes de sécurisation de son logement (piscine non protégée, cheminée non sécurisée, produits ménagers à la portée des enfants accueillis). A, pour expliquer le fait que la barrière de sécurité de l'escalier n'était pas posée, la requérante se borne à faire valoir que les enfants venaient d'arriver à l'exception d'une enfant qui dormait après été déposée très tôt le matin. 5. Il est, ensuite, reproché à Mme B le dépassement de sa capacité d'accueil, la présence d'un quatrième enfant à son domicile ayant été constatée de manière fortuite par la puéricultrice lors de la visite effectuée au mois d'octobre 2020. En se bornant, d'une part, à soutenir qu'une assistante maternelle " a souvent plus de contrats que de capacité d'accueil, les enfants gardés l'étant rarement cinq jours sur sept et toute la journée. Ainsi, cela permet d'accueillir plus d'enfants et à l'assistante maternelle de bénéficier d'une meilleure rémunération ", Mme B ne conteste pas sérieusement ce motif. D'autre part, si Mme B fait valoir qu'il lui est reproché un seul dépassement, il ressort des termes de la décision attaquée que le président du conseil départemental de l'Ain a relevé que l'intéressée s'était engagée devant la commission consultative au mois de juin 2019 à se conformer à ses obligations professionnelles sur ce point. Il n'est, à cet égard, pas contesté que l'accueil d'un enfant en surnombre avait été constaté en 2013 et que le département de l'Ain, qui avait été informé par un courrier envoyé par un parent employeur que Mme B transportait jusqu'à cinq enfants dans sa voiture non équipée à cet effet et qu'elle dépassait sa capacité d'accueil, avait également demandé à la requérante, par un courrier en date du 8 février 2017, de se mettre en conformité avec son agrément. A, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée avait confirmé, lors d'un échange avec un travailleur social le 8 septembre 2020, être en dépassement de sa capacité d'accueil trois soirs par semaine de 17 heures à 17 heures 30. 6. A, il est reproché à Mme B un manquement à son obligation de déclarer, dans les huit jours suivants leur accueil, les mineurs accueillis à son domicile en application des dispositions de l'article R. 421-39 du code de l'action sociale et des familles. Si la requérante admet un manquement " ponctuel ", il ressort des pièces du dossier qu'elle a été destinataire de plusieurs avertissements ou rappels à cette obligation par des courriers en date des 7 mars 2013, 8 février 2017et 13 juin 2019. Ce manquement révèle donc, ainsi que l'a relevé le président du conseil départemental de l'Ain, par sa réitération, un manquement caractérisé de collaboration avec le service. 7. Dans ces conditions, compte tenu des éléments d'information alors en sa possession et de l'intérêt général qui s'attache à la protection de la santé, la sécurité et l'épanouissement des enfants accueillis, le président du conseil départemental de l'Ain a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation ni d'erreur de fait, prononcer le retrait de l'agrément d'assistante familiale de Mme B. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et relatives aux frais liés à l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au département de l'Ain. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Collomb, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. La rapporteure, C. Collomb Le président, J. Segado La greffière, N. Renoud-Genty La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2103475_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel