TA782ème chambre2ème chambre
TA78 · 2ème chambre — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2103476_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés les 26 avril, 5 novembre et 15 décembre 2021, M. B A, représenté par Me Jabin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n°B-2021-512 en date du 11 février 2021, du maire de la ville de Versailles, portant application d'une sanction disciplinaire du quatrième groupe, de révocation à son encontre, à compter du 5 juin 2021 ; 2°) d'enjoindre au maire de Versailles de procéder à sa réintégration et à la reconstitution de sa carrière, sous astreinte par jour de retard dont il plaira à la juridiction de fixer le montant ; 3°) de condamner la ville de Versailles à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des conséquences dommageables, avec intérêts moratoires courant à compter de la date d'enregistrement de sa requête ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Versailles la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors que son supérieur hiérarchique lui a imposé de solder immédiatement ses jours de congés annuels acquis et non pris, ainsi que ses heures de récupération, constituant ainsi une révocation avant que l'autorité investie du pouvoir disciplinaire ait statué ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le harcèlement moral qu'il a subi et, à tout le moins, l'exécution déloyale de son contrat de travail sont à l'origine des préjudices qu'il a subis ; - il a subi un préjudice de carrière évalué à 10 000 euros ; - il a également subi un préjudice financier d'un montant de 10 000 euros ; - enfin, il a subi un préjudice moral d'un montant global de 30 000 euros. Par un mémoire en défense produit le 30 septembre 2021, la commune de Versailles, représentée par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. En application des dispositions de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement est susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires en l'absence de demande préalable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gosselin, président-rapporteur, - les conclusions de Mme Ozenne, rapporteure public, - les observations de Me Crusoe, substituant Me Jabin pour le requérant, et les observations de Me Dunème, substituant Me Phelip pour la commune de Versailles. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, agent titulaire affecté au service de la ville de Versailles, a fait l'objet, le 11 février 2021, d'une sanction de révocation. Il demande l'annulation de cette sanction et qu'il soit enjoint à la commune, d'une part, de le réintégrer et d'autre part, de lui régler la somme de 50.000 euros représentant l'indemnisation de ses préjudices de carrière, financier et moral qu'il estime avoir subi. Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". 3. En l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, des conclusions tendant au versement d'une somme d'argent sont irrecevables. 4. En l'espèce, le requérant ne produit aucune décision expresse ou implicite de l'administration refusant de lui verser les sommes qu'il demande, comme l'intéressé en a été informé ; dès lors, le contentieux n'est pas lié relativement à ces demandes, apparues dans la requête introductive d'instance. Les conclusions tendant au versement de ces sommes sont donc irrecevables et doivent, par suite, être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. En premier lieu, M. A soutient que son supérieur hiérarchique, en exigeant de lui qu'il pose les congés qui lui restaient à prendre avant son passage en conseil de discipline, a en fait mis en œuvre la radiation décidée par ledit conseil avant même que celui-ci ait statué. 6. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : " Le fonctionnaire en activité a droit : / 1° A un congé annuel avec traitement dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat. (). ". Aux termes de l'article 3 du décret du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux : " Le calendrier des congés définis aux articles 1er et 2 est fixé, par l'autorité territoriale, après consultation des fonctionnaires intéressés, compte tenu des fractionnements et échelonnements de congés que l'intérêt du service peut rendre nécessaires. Il résulte de ces dispositions que l'organisation des congés annuels est soumise à l'autorisation du chef du service qui peut les refuser ou les imposer lorsque les nécessités de services l'exigent. 7. Le régime des congés, comme le rappellent les dispositions précitées, sont en fonction de l'intérêt du service et M. A n'apporte aucun élément établissant que les dates fixées par son supérieur hiérarchique ne répondraient pas à un tel objectif. Par suite, le moyen doit être écarté. 8. En deuxième lieu, M. A soutient que la décision attaquée serait entachée d'erreur de fait. Il soutient notamment que c'est pour des motifs légitimes tirés d'un manque d'effectifs qu'il a refusé de procéder au ramassage de déjections canines sur le trottoir pour des raisons d'hygiène et de laver ce dernier ; de même c'est en raison de douleurs au dos qu'il a refusé de désherber le 9 juin 2020 ; par ailleurs, le refus de ramasser le pollen sur le trottoir n'est établi par aucune preuve objective matériellement vérifiable, son chef de service ne fait état d'aucune insuffisance professionnelle ni d'aucun motif de refus motivé notamment par ses convictions religieuses : enfin, il n'a tenu aucun propos à connotation religieuse et n'a pas davantage fait montre d'un comportement agressif, ayant tendance à parler fort et, poussé à bout par la surveillance quasi-quotidienne de son travail, il a pu vouloir se justifier avec véhémence face aux accusations infondées et réitérées de ses refus d'exécuter ses missions ; de manière générale, les divergences résidant entre les rapports circonstanciés initiaux et ceux de sa hiérarchie démontrent uniquement que le manquement qui lui est reproché au principe de laïcité procède en fait d'un surenchérissement de la part de son supérieur tendant, manifestement à obtenir sa révocation. 9. Aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ". Et aux termes de l'article 30 de cette même loi : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration d'un délai de quatre mois, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l'objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions ". 10. D'autre part, aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale modifiée : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : l'avertissement ; le blâme ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; Deuxième groupe : l'abaissement d'échelon ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; Troisième groupe : la rétrogradation ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; Quatrième groupe : la mise à la retraite d'office ; la révocation ". 11. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 12. Il est fait grief à M. A, adjoint technique, affecté au service de la propreté de la commune d'avoir fait preuve de réactions agressives et violentes à l'égard de sa hiérarchie et de ses collègues, d'avoir refusé de manière récurrente de réaliser les tâches qui lui étaient confiées par ses supérieurs hiérarchiques, et de n'avoir pas respecté le principe de la neutralité du service public. 13. En l'espèce, il ressort du livret du conseil de discipline du 5 février 2021 que l'intéressé refuse de manière récurrente de réaliser les tâches qui lui sont confiées par ses supérieurs hiérarchiques en démontrant une propension à contester les ordres donnés avec une véhémence confinant à la violence. Ces faits sont corroborés par les pièces concordantes du dossier, et notamment les comptes rendus des divers entretiens d'évaluation de M. A au cours des années 2017 à 2021, lesquels font état de la nécessité pour ce dernier d'améliorer son sens du travail en équipe et le respect de sa hiérarchie, en changeant radicalement sa façon d'être. Si M. A conteste la réalité de ces faits, il se borne à procéder par affirmation et ne verse au dossier aucun élément au soutien de ses allégations. Le requérant a déjà fait l'objet de plusieurs sanctions disciplinaires en 2014 consistant en une exclusion de trois jours, la même année en une diminution de son traitement de la moitié, mesure qui a été reconduite en 2015, puis une exclusion temporaire de trente jours en 2019, pour avoir refusé d'obéir aux ordres directs de son supérieur hiérarchique, tenu des propos inadéquats et pour agression sur un supérieur. En dépit de ces différentes sanctions, il est manifeste que M. A n'a pas su amender sa conduite. Par suite, la décision attaquée n'est pas entachée d'erreurs de fait. 14. Par ailleurs, M. A indique que la décision dont il demande l'annulation est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; il soutient qu'il n'oppose pas de mauvaise volonté à l'exécution de sa mission et ne refuse pas d'obéir aux ordres mais que ses propos ne font que dénoter son exaspération face à une attitude hostile de sa hiérarchie. 15. Toutefois, s'il indique faire l'objet de condition de travail dégradée, il ne l'établit pas. De même, les retards qu'il invoque à l'occasion de sa pause, retards qu'il ne nie pas, ne sont pas le seul manquement reproché et, en tout état de cause, ne sont nullement justifiés. Son attitude générale a fait l'objet de nombreux avertissements, notamment à l'occasion de son évaluation annuelle depuis au moins 2019 sans qu'aucun progrès ne soit relevé. Enfin, il ne produit aucune pièce établissant son respect de la neutralité du service public. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation doit être écarté. 16. Enfin, le harcèlement dont M A se prévaut n'est établi par aucune pièce, la circonstance, non établie au demeurant, que d'autres collègues ou anciens collègues aient connu des problèmes de santé étant sans incidence sur la situation personnelle de l'intéressé. 17. Il résulte de tout ce qui précède que ces faits de désobéissance et d'insubordination systématique du requérant ont contribué à perturber le fonctionnement du service et sont constitutifs de fautes de nature à justifier le prononcé d'une sanction. Ainsi, le maire de Versailles a pu légalement prendre l'arrêté du 11 février 2021 prononçant la révocation de M. A. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête doivent être rejetées, de même que les conclusions à fin d'injonction. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Versailles. Délibéré après l'audience du 7 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Gosselin, président, Mme Vincent, première conseillère, Mme Geismar, première conseillère. Rendu par mise à disposition du public au greffe le 21 octobre 2022. Le président-rapporteur, Signé C. GosselinL'assesseur le plus ancien, Signé L. VincentLa greffière, Signé S. Lamarre La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2103476_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel